Vu le Règlement n° 02/2002/CM/UEMOA du 23 mai 2002 portant sur les pratiques commerciales anticoncurrentielles ;
Vu Loi n° 94-63 du 22 aout 1994, sur les prix, la concurrence et le contentieux économique ;
Selon l’AU/DCG, entrent dans l’activité du commerçant l’achat et la revente de biens en vue de créer des bénéfices. A contrario, la vente à perte est interdite par le Loi ;
En principe, le commerçant a libre choix de sa méthode de distribution. Cependant, il est fait obligation à tout opérateur économique de respecter les règles du libre jeu de la concurrence afin que celle-ci soit saine et loyale ;
La loi sénégalaise n° 94-63 et le règlement de l’UEMOA de 2002 sur les pratiques anticoncurrentielles la plupart de ces pratiques auraient pu être sanctionnées comme des ententes, des abus de position dominante ou encore comme des exploitations abusives d’un état de dépendance économique ;
La position dominante concerne une position de puissance économique détenue par une entreprise qui lui donne le pouvoir de faire obstacle au maintien d’une concurrence effective sur le marché en cause ;
NB : Ce n’est pas la domination en elle-même qui est réprimée, mais son abus, lorsque le fonctionnement normal du marché ou d’une partie substantielle de ce marché est faussé. Le critère d’abus est donc qualitatif et non quantitatif. Le domaine d’élection des abus de position dominante est celui des réseaux de distribution et des pratiques discriminatoires de ventes ;
NB : L’entente suppose une répétition et non un acte isolé. La mauvaise entente est prohibée et elle a pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence sur le marché en tendant à ;
1-limiter l’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises ;
2-faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ;
3-limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique ;
4-répartir les marchés ou les sources d’approvisionnement ;
Les organes de régulation de la concurrence de l’UEMOA.
Aux termes du Traité de l’UEMOA et des textes de droit dérivé du 23 mai 2002, les principaux organes communautaires chargés de discipliner la concurrence au sein de l’UEMOA sont essentiellement le Conseil des Ministres, la Commission, la Cour de justice et, dans une certaine mesure, le Comité consultatif de la Concurrence ;
LA PROBLEMATIQUE DE DECLENCHER LA PROCEDURE PAR LES ENTRIPRISES VICTIMES DE PRATIQUES ANTICONCURRENTIELLES :
Il y a d’abord l’exclusivité du droit de l’UEMOA dans le domaine des pratiques
Anticoncurrentielles au détriment des lois nationales depuis 2002 ;
Il y a ensuite à la primauté de la législation communautaire en matière de
Concurrence, tous les opérateurs économiques sénégalais n’ont pas les moyens de prendre les services d’un avocat pour aller jusqu’au siège à Ouagadougou, saisir la Commission compétente à cet effet ou la Cour de Justice aux fins de régulation des pratiques anticoncurrentielles des entreprises, à travers l’interdiction de principe des ententes et la prohibition des abus de position dominante.
Il y a enfin la limitation des interventions des États membres de l’UEMOA, à travers l’interdiction pesant sur eux, des monopoles et entreprises concurrentes ;
NB : la meilleure solution en l’espèce est de prendre en compte la position du Professeur Abdoulaye SAKHO, qui préconisait que : « ce nouveau schéma de traitement du contentieux de la concurrence dans l’Union ne sera pas sans soulever quelques difficultés. La dévolution exclusive à la seule Commission des pouvoirs d’instruction et de décision pour huit Etats favorisera un engorgement et des lenteurs procédurales, un éloignement géographique etc …
Selon le Professeur Abdoulaye SACKO, un réaménagement du droit communautaire s’impose dans le sens de l’institution d’une procédure à double degré dans laquelle, à l’image du système OHADA, les litiges seront connus dans un premier temps par les autorités nationales (Commission de la concurrence) et dans un second temps par les autorités communautaires (Commission UEMOA), et la Cour de justice jouera le rôle de juridiction de recours pour annuler ou confirmer la décision de la Commission de l’UEMOA158 à l’image du système européen ; »
Après ces considérations de droit, pour assoir cette présomption qui pèse sur AUCHAN, on a tous constaté que la baisse drastique des prix appliqués ou imposés par cette entreprise a fini de bouleverser la loi du marché, entrainant ainsi à ces concurrents une perte effrayante de leurs clientèles et chiffres d’affaires. La conséquence qui s’en suivra est le dépôt de bilan et bonjour le chômage ;
Dans la subconscience de tout opérateur économique, se cache une idée machiavélique de domination et de vouloir rayer de la carte économique ses potentiels concurrents et quoique cela puisse leur couter pour enfin régner ;
La position dominante, la mauvaise entente et la Dépense économique sont dangereuses pour les fournisseurs et les consommateurs ;
L’entreprise AUCHAN ne viserait-elle pas un abus de position dominante ou de dépendance économique aux fins d’imposer ses prix à ses fournisseurs et consommateurs ? Time will tell !!!
Maitre El hadji Amath THIAM
Consultant en droit, spécialiste En Contentieux des Affaires.