L’Assemblée nationale a adopté en sa séance du lundi 18 juin 2018 ;
Le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution, par sa Décision N°2/C/2018 du 02 juillet 2018 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier
Les Articles L Premier, L.3, L.54 L.57, L.68, L70, L.115, L.116, L.118, L.119, L.121, L.122, LO.132, LO.138, L.145, L.170, L.176, L.197, L.232, L.239, L.266, L.275, L.303, L.304, L.329 et L.335 du Code électoral sont modifiés et remplacés ainsi qu’il suit :
Article L premier
Le Ministère chargé des Élections est, dans les conditions et modalités déterminées par le présent Code, compétent pour la préparation et l’organisation des opérations électorales et référendaires.
A l’Etranger, cette compétence est exercée, en rapport avec le Ministère chargé des Affaires étrangères, dans les conditions et modalités déterminées par le présent Code.
Le Ministère chargé des Sénégalais de l’Extérieur participe à l’information et à la sensibilisation des Sénégalais résidant à l’étranger.
Article L.3
Sous l’autorité du Ministre chargé des Élections, les services centraux, en relation avec les Autorités administratives, assurent la mise en œuvre des prérogatives indiquées dans les articles premier et 2, du présent Code.
A l’Etranger, le Ministère charge des Élections met en œuvre les compétences définies à l’article premier alinéa 2 du présent Code, en relation avec les services centraux du Ministère chargé des Affaires étrangères, les Ambassades et les Consulats.
Article L.54
Il est créé, dans chaque commune, par arrêté du Préfet ou du Sous-préfet, des commissions chargées de la distribution des cartes d’électeur.
Ces commissions sont composées d’un président et d’un suppléant désignés par le Préfet ou le Sous-préfet, du Maire ou de son représentant et d’un représentant de chaque parti politique légalement constitué ou coalition de partis déclarée à cet effet auprès de l’autorité compétente.
L’autorité administrative ne peut nommer des citoyens qui, dans les trois dernières années, se sont rendus coupables de violations de la loi électorale alors qu’ils assumaient des fonctions de président de commission administrative. L’autorité administrative fera recours à des agents publics a la retraite pour les commissions administratives chaque fois que de besoin.
Ces commissions sont instituées quarante-cinq (45) jours avant le scrutin et en nombre suffisant pour que la distribution des cartes puisse être effectuée normalement et complètement. Elles peuvent être itinérantes : dans ce cas, l’Administration doit obligatoirement transporter leurs membres et assurer leur restauration.
Elles continuent les opérations de distribution au niveau des sièges qui leur sont assignés et fonctionnent jusqu’à la veille du scrutin.
Après le scrutin, la distribution des cartes non retirées est assurée par l’autorité administrative selon des modalités fixées par décret. Le comité électoral, visé à l’article L.65, veille au bon déroulement des opérations de distribution. La CE.N.A. en est tenue informée.
Article L.57
Tout Sénégalais électeur peut faire acte de candidature et être élu, sous réserve des conditions et des cas d’incapacité ou d’inéligibilité prévus par la loi.
La candidature est portée soit par un parti politique légalement constitué, soit par une coalition de partis politiques légalement constitués, soit par une entité regroupant des personnes indépendantes, soit par un indépendant.
Est candidat Indépendant celui qui n’a jamais milité dans un parti politique ou qui a cessé toute activité militante depuis au moins un (1) an.
Toute candidature à une élection, présentée par un parti politique légalement constitué, par une coalition de partis politiques légalement constitués ou une entité regroupant des personnes indépendantes ou par un indépendant est astreinte au parrainage par une liste d’électeurs. Les modalités d’organisation de la collecte de signatures sont déterminées par le présent Code.
Dans une élection, un électeur ne peut parrainer qu’un (01) candidat ou une liste de candidats et qu‘une seule fois.
Dans le cas d’une présence sur plus d’une liste, le parrainage sur la première liste contrôlée, selon l’ordre de dépôt, est validé et est invalidé sur les autres.
Toutefois, si du fait de cette invalidation, une liste n’atteint pas le minimum requis des électeurs inscrits au fichier et ou le minimum requis par région et par commune, notification en est faite au mandataire concerné. Celui-ci peut procéder à la régularisation par le remplacement jusqu’à concurrence du nombre de parrainages invalidés pour ce fait dans les quarante-huit (48) heures.
Si le parrainage d’un électeur se trouve à la fois sur plusieurs listes, les peines prévues à l’article L.88 du Code électoral sont applicables au parrain fautif.
Quiconque aura organisé ou planifié des actes qualifiés de fraude ou de tentative de fraude sur le parrainage sera puni des mêmes peines.
Le candidat ou la liste de candidats désigne un coordinateur national, qui nomme des délègues régionaux et des collecteurs, ainsi que leurs suppléants.
En cas d’existence d’une seule liste et en fonction du type d’élection, des délégués et collecteurs sont nommés au niveau du département ou de la commune concernée.
Les listes de parrainage sont dressées par ces collecteurs, elles portent sur chacune d’elles les prénoms, nom, numéro de carte d’électeur et signature du collecteur responsable.
La collecte de parrains est interdite dans les cantonnements militaires, paramilitaires, dans les services militaires, paramilitaires ainsi que dans les établissements de santé sous peine des sanctions prévues à l’article L.88 du Code électoral.
Les dispositions pratiques du contrôle de ces listes sont fixées par l’autorité ou la structure chargée de la réception des dossiers de déclaration de candidature.
Fixé par arrêté du Ministre chargé des élections, le modèle de la fiche de collecte des parrainages, en format papier et électronique, est mis à la disposition des candidats à la candidature à compter de la date de signature de l’arrêté fixant le montant de la caution pour chaque élection.
Pour les besoins du contrôle, il est indiqué, pour chacun de ces électeurs, les éléments d’identification suivants : prénom, nom, la circonscription électorale d’inscription, le numéro de la carte d’électeur et la signature. Ils peuvent être complétés par d’autres éléments d’identification fixés par arrêté du Ministre chargé des Elections.
Article L.68
Le candidat ou la liste de candidats doit désigner un plénipotentiaire auprès de chaque autorité administrative compétente. Celui-ci a compétence dans tous les bureaux de vote de la circonscription concernée :
– pour l’élection présidentielle, la lettre de désignation est notifiée trente-trois (33) jours avant le scrutin ;
– en ce qui concerne les élections législatives, départementales et municipales, elle est notifiée cinquante (50) jours avant le scrutin ;
– pour l’élection des Hauts conseillers, celle-ci est notifiée dix-huit (18) jours avant le scrutin.
La correspondance par laquelle l’autorité administrative demande au plénipotentiaire la liste des représentants du candidat ou de la liste de candidats dans les bureaux de vote, doit être envoyée :
– pour l’élection présidentielle, les élections législatives, départementales et municipales, au moins trente (30) jours avant le scrutin ;
– pour l’élection des Hauts conseillers, au moins quinze (15) jours avant le scrutin.
Les prénoms, nom, profession, ainsi que les numéros d’inscription sur une liste électorale ou le numéro de récépissé d’inscription des représentants de candidats ou listes de candidats, dans les bureaux de vote, doivent être notifiés, à la C.E.N.A et au chef de la circonscription administrative compétente.
– Pour l’élection présidentielle, les élections législatives, départementales et municipales au plus tard vingt-cinq (25) jours avant le scrutin ;
– Pour l’élection des Hauts conseillers, au plus tard dix (10) jours avant le scrutin.
Article L.70
Les autorités compétentes (Préfets et Sous-préfets) sont tenues de dresser la liste des membres des bureaux de vote ainsi que les représentants des candidats ou listes de candidats et leurs suppléants.
La liste doit être validée par la C.E.N.A avant d’être publiée, par arrêté, notifiée par leurs soins :
1) à la C.E.N.A pour contrôle ;
2) à tous les plénipotentiaires des candidats ou listes de candidats ;
3) aux détenteurs de la liste électorale où les membres du bureau de vote sont normalement inscrits pour que la mention y soit portée. Le nombre des électeurs considérés comme étant inscrits sur cette liste est diminué d’autant pour le décompte des électeurs inscrits ;
4) aux détenteurs de la liste électorale de la circonscription électorale dont dépend le bureau de vote où les membres du bureau de vote siègent. Le nombre des électeurs considérés comme étant inscrits sur la liste est augmenté d’autant pour le décompte des électeurs inscrits ;
4) aux détenteurs de la liste électorale, de la circonscription électorale dont dépend le bureau de vote où les membres du bureau de vote siègent. Le nombre des électeurs considérés comme étant inscrits sur la liste est augmenté d’autant pour le décompte des inscrits.
La publication et la notification de l’arrêté doivent intervenir :
– vingt (20) jours au moins avant le jour du scrutin pour l’élection présidentielle, les élections législatives, départementales et municipales ;
– dix (10) jours au moins avant le jour du scrutin pour l’élection des Hauts conseillers ;
La liste des membres du bureau de vote doit être affichée devant le bureau de vote.
Article L.115
La candidature à la présidence de la République doit comporter :
1) les prénoms, nom, date, lieu de naissance et filiation du candidat ;
2) la mention que le candidat est de nationalité sénégalaise et qu’il jouit de ses droits civils et de ses droits politiques, conformément aux dispositions du titre premier du Code électoral ;
3) le numéro de la carte d’électeur ;
4) la mention que le candidat a reçu l’investiture d’un parti politique légalement constitué ou d’une coalition de partis politiques légalement constitués, ou se présente en candidat indépendant ;
5) la photo et la couleur choisies pour l’impression des bulletins de vote et éventuellement le symbole et le sigle qui doivent y figurer ;
6) la signature du candidat.
Pour être recevable, toute candidature doit être accompagnée de la signature d’électeurs représentant, au minimum, 0,8% et, au maximum, 1% du fichier électoral général.
Ces électeurs doivent être domiciliés dans au moins sept régions à raison de deux mille au moins par région.
Un électeur ne peut parrainer qu’un (01) candidat.
Article L.116
La déclaration de candidature doit être accompagnée des pièces suivantes :
* un certificat de nationalité ;
* une photocopie légalisée de la carte d’identité biométrique CEDEAO faisant office de carte d’électeur ;
*un extrait d’acte de naissance datant de moins de six (06) mois ;
* un bulletin n° 3 du casier judiciaire datant de moins de trois (03) mois ;
* une attestation par laquelle un parti politique légalement constitué, une coalition de partis politiques légalement constitués a investi l’intéressé en qualité de candidat ou une attestation de présentation de candidature pour le candidat indépendant ;
* la liste des électeurs ayant parrainé le candidat, présentée sur fichier électronique et en support papier, conformément au modèle prévu à l’article L.57 du présent Code.
Cette liste doit comprendre des électeurs représentant un minimum de zéro virgule huit pour cent (0,8%) et un maximum d’un pour cent (1 %) du fichier général.
Une partie de ces électeurs doit obligatoirement provenir de sept régions au moins à raison de deux mille au moins par région. Le reste est réparti, sans précision de quota, dans toutes les circonscriptions administratives ou juridictions diplomatiques ou consulaires ;
* une déclaration sur l’honneur par laquelle le candidat atteste que sa candidature est conforme aux dispositions des articles 4 et 28 de la Constitution, qu’il a exclusivement la nationalité sénégalaise et qu’il sait écrire, lire et parler couramment la langue officielle ;
* une déclaration sur l’honneur par laquelle le candidat atteste être en règle avec la législation fiscale du Sénégal ;
* une quittance confirmée par une attestation signée par le Directeur général de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) attestant du dépôt du cautionnement prévu à l’article L.117 du présent Code.
Tout dossier incomplet à l’expiration des délais de dépôt fixés par l’article 29 de la Constitution, entraîne l’irrecevabilité de la candidature.
En cas d’irrecevabilité d’une candidature, le cautionnement est remboursé quinze (15) jours après la publication définitive de la liste des candidats.
Article L.118
La déclaration de candidature est déposée au Greffe du Conseil constitutionnel, dans les délais fixés par l’article 29 de la Constitution, par le mandataire du parti politique, de la coalition de partis politiques qui a donné son investiture ou par celui du candidat indépendant.
Les coalitions de partis politiques et les entités regroupant des personnes indépendantes doivent choisir un nom différent de celui des partis politiques légalement constitués.
Toutefois une coalition peut prendre le titre d’un des partis qui la composent. Le nom et éventuellement le titre de l’entité indépendante ou de la coalition, ainsi que la liste des partis qui la composent, doivent être notifiés au Greffe du Conseil constitutionnel par le mandataire au plus tard la veille du dépôt de la déclaration de candidature ».
Dès la clôture de la période de dépôt des dossiers de déclaration de candidature, le Conseil constitutionnel organise le contrôle et la vérification des listes de candidatures recevables suivant l’ordre de dépôt, conformément aux dispositions de l’article 57 alinéa 10 du Code électoral. A cet effet, le Conseil constitutionnel peut mettre en place un dispositif de vérification des parrainages en présence des représentants des candidats.
Les modalités de fonctionnement de ce dispositif sont fixées par le Conseil constitutionnel.
Article L.119
Un candidat ne peut utiliser une couleur, un sigle ou un symbole déjà choisi par un autre candidat.
En cas de contestation, le Ministre chargé des Élections attribue, par priorité à chaque candidat, sa couleur, son sigle ou son symbole traditionnel par ordre d’ancienneté du parti qui l’a investi ; pour les coalitions de partis politiques légalement constitués et les candidats indépendants, suivant la date de dépôt. En tout état de cause, l’effigie d’une personne ne peut servir de symbole.
Est interdit le choix d’emblèmes comportant une combinaison des trois couleurs : vert, or et rouge.
Article L.121
A l’issue de l’instruction, le Conseil constitutionnel procède, quarante-trois (43) jours avant le premier tour du scrutin, à la notification, aux mandataires concernés des dossiers déclarés invalides à cause d’un parrainage sur plus d’une liste, si ce fait va entraîner la non obtention du minimum requis de 0,8% des électeurs inscrits au fichier et ou du minimum d’électeurs requis par région et dans au moins sept (07) régions.
Le cas échéant, le mandataire dispose de quarante-huit (48) heures pour régulariser en remplaçant le ou les parrains invalidés.
Quarante (40) jours avant le scrutin, le Conseil constitutionnel procède à la publication de la liste des candidatures validées. Cette publication est assurée par l’affichage et par tout autre moyen qu’il estime opportun et nécessaire.
Article 122
Le droit de réclamation contre la liste provisoire des candidats est ouvert à tout candidat.
Les réclamations doivent parvenir au Conseil constitutionnel avant l’expiration des quarante-huit (48) heures qui suivent le jour de l’affichage de la liste des candidatures validées.
Le Conseil constitutionnel examine ces recours dans les quarante-huit (48) heures de sa saisine.
A l’expiration de ce délai et conformément à l’article 30 de la Constitution, le Conseil constitutionnel arrête et publie la liste définitive des candidats trente-cinq (35) jours avant le premier tour de scrutin. Cette publication est assurée par l’affichage au Greffe du Conseil constitutionnel.
Le Conseil constitutionnel fait procéder en outre à toute autre publication qu’il estime opportune.
Article LO.132
Les électeurs sont convoqués par décret publié au Journal officiel au moins quatre-vingt (80) jours avant la date du scrutin.
En cas de deuxième tour, ou de nouveau tour de scrutin après l’annulation des élections, la publication du décret de convocation a lieu au plus tard huit (08) jours avant la date du scrutin.
Article L0.138
Au niveau de chaque département est créée une commission départementale de recensement des votes.
Cette commission est composée :
– de trois magistrats dont l’un assure la présidence, tous désignés par le Premier Président de la Cour d’Appel de Dakar parmi les magistrats des cours et tribunaux ;
– d’un représentant de la C.E.N.A ;
– d’un représentant de chaque candidat ou liste de candidats et son suppléant. Leurs prénoms, nom, date et lieu de naissance, profession et numéro de téléphone doivent être notifiés par chaque candidat ou liste de candidats au Ministre chargé des Elections, au Président de la Commission nationale de Recensement des Votes et au Président du Conseil constitutionnel 15 jours avant celui du scrutin.
Au vu de l’ensemble des procès-verbaux des bureaux de vote du département et des pièces qui leur sont annexées, la commission effectue le recensement des votes. Seuls les magistrats ont voix délibérative.
Au niveau national est créée une Commission nationale de Recensement des Votes. Cette commission est présidée par le premier président de la Cour d’Appel de Dakar et en cas d’empêchement par un magistrat qu’il désigne. Elle comprend, en outre, d’une part, deux magistrats du siège désignés par lui et, d’autre part, un représentant de la CENA ainsi qu’un représentant de chaque candidat ou liste de candidats et son suppléant.
Pour l’élection présidentielle et les élections législatives, les renseignements concernant le représentant du candidat et son suppléant, sont notifiés quinze (15) jours avant celui du scrutin. En tout état de cause, aussi bien pour l’élection présidentielle que pour les élections législatives, la commission nationale procède au recensement des votes conformément à la procédure décrite à l’alinéa 2 du présent article et à l’article LO.139 du Code électoral.
Elle adopte les décisions à la majorité des votes des magistrats qui disposent seuls d’une voix délibérative.
Le président prenant part au vote. Les autres membres assistent à toutes les réunions de la commission nationale à l’exception de la délibération finale, ont accès à tous documents et ont la faculté de porter leurs observations au procès-verbal. La proclamation provisoire des résultats est effectuée par le Président de la commission sous la seule responsabilité des magistrats.
Article L.145
Tout parti politique légalement constitué, toute coalition de partis politiques légalement constituée, peut présenter des listes de candidats.
Toutes entités regroupant des personnes indépendantes peuvent présenter des listes de candidats au plan national, sous réserve de se conformer à l’article 4 de la Constitution.
Pour pouvoir valablement présenter une liste de candidats, les partis politiques légalement constitués, les coalitions de partis politiques légalement constitués et les entités regroupant des personnes indépendantes doivent recueillir la signature de 0,5% au minimum et 0.8% au maximum des électeurs inscrits du fichier général.
Une partie de ces électeurs doit obligatoirement provenir de sept régions à raison de mille au moins par région.
Un électeur ne peut parrainer qu’une (01) liste de candidats.
Le contrôle des ces signatures est effectué par la commission de réception des candidatures sous le contrôle et la supervision de la CENA et en présence des mandataires des listes.
En tout état de cause, la parité homme-femme s’applique à toutes les listes. Les listes de candidatures, titulaires comme suppléants, doivent être alternativement composées de personnes des deux sexes. Lorsque le nombre de membres est impair, la parité s’applique au nombre pair immédiatement inférieur.
Dans le cas où un seul député est à élire dans le département, le titulaire et le suppléant doivent être de sexe différent.
La coalition de partis politiques et les entités regroupant des personnes indépendantes doivent choisir un nom différent de celui des partis politiques légalement constitués. Toutefois, une coalition peut prendre le titre d’un des partis qui la composent. Le nom ou éventuellement le titre de la coalition ou de l’entité regroupant des personnes indépendantes doit être notifié au Ministre chargé des Elections au plus tard la veille du dépôt des déclarations de candidature et figurer en tête de la liste de candidats présentés aux élections.
Les signatures recueillies pour le parrainage de la candidature sont déposées au moment de la notification du nom de la coalition ou de l’entité.
Article L.170
Les modèles de déclaration de candidature sont fixés par arrêté du Ministre chargé des Élections.
Le dossier de déclaration de candidature comprend :
1) un bordereau de dépôt ;
2) une quittance confirmée par une attestation signée par le Directeur général de la Caisse des Dépôts et Consignations attestant du dépôt du cautionnement ;
3) une déclaration d’investiture par laquelle le parti, la coalition ou l’entité présente ses candidats ;
4) une déclaration de candidature par laquelle le parti, la coalition ou l’entité précise les départements où il se présente et le mode de scrutin choisi ;
5) une déclaration individuelle de candidature, obligatoirement signée par le candidat, par laquelle il certifie qu’il pose sa candidature, qu’il n’est candidat que sur cette liste et qu’il ne se trouve dans aucun des cas d’inéligibilité prévus par le présent Code.
La déclaration individuelle de candidature est accompagnée des pièces suivantes :
– un extrait d’acte de naissance datant de moins de six (06) mois ou la photocopie légalisée de la carte d’identité biométrique CEDEAO ;
– un bulletin n° 3 du casier judiciaire datant de moins de trois mois.
Le candidat indépendant présente en plus, une déclaration sur l’honneur par laquelle il atteste qu’il ne milite dans aucun parti politique ou qu’il a cessé toute activité militante depuis au moins douze (12) mois.
En cas de contestation du statut d’indépendant d’un candidat, le Conseil constitutionnel est saisi. La partie qui a soulevé la question devra justifier ses diligences.
6) Les fiches d’électeurs parrainant les candidatures, établies conformément aux dispositions de l’article L.145 du présent Code.
Article L.176
Un parti politique légalement constitué, une coalition de partis politiques légalement constitués ou une entité regroupant des personnes indépendantes ne peut utiliser une couleur, un sigle ou un symbole déjà choisi par un autre parti politique, une coalition de partis politiques ou une entité indépendante.
En cas de contestation, le Ministre chargé des Élections attribue par priorité à chaque parti politique, sa couleur statutaire, son sigle et son symbole traditionnels par ordre d’ancienneté. Pour les coalitions de partis politiques et les entités regroupant des personnes indépendantes, l’attribution se fait selon la date de notification du nom choisi. En tout état de cause, l’effigie d’une personne ne peut servir de symbole.
Le Ministre chargé des Élections en informe aussitôt les parties intéressées.
Est interdit le choix d’emblème comportant une combinaison des trois couleurs : vert, or et rouge.
Article L.197
Tout parti politique légalement constitué, toute coalition de partis politiques légalement constitués ou toutes entités regroupant des personnes indépendantes ayant satisfait aux conditions exigées à l’alinéa 3 du présent article, peuvent présenter des listes de candidats.
Un mandataire est désigné au niveau national, à cet effet.
La parité homme-femme s’applique à toutes les listes à chaque fois qu’il y a plus d’un siège à pourvoir.
S’agissant de la participation des coalitions de partis politiques et des personnes indépendantes, le nom de la coalition ou celui de l’entité regroupant des personnes indépendantes doit être notifié au Ministre chargé des Elections au plus tard la veille du dépôt des dossiers de déclaration de candidature.
Pour pouvoir valablement présenter une liste de candidats, les partis politiques légalement constitués, les coalitions de partis politiques légalement constitués, les entités regroupant des personnes indépendantes doivent recueillir la signature de 5% des conseillers du département. Les signatures sont déposées au moment de la notification du nom de la coalition ou de l’entité, pour le parti politique cette formalité est effectuée au moment du dépôt des dossiers de déclaration de candidature.
En tout état de cause, le parti politique, la coalition de partis politiques ou l’entité regroupant des personnes indépendantes, peut choisir un titre pour sa liste.
Article L.232
Les conseillers départementaux sont élus pour cinq (05) ans. Sauf cas de dissolution, les élections départementales ont lieu dans les trente (30) jours qui précèdent l’expiration de la cinquième année après la date du dernier renouvellement général des conseillers départementaux.
Un décret peut abréger ou proroger le mandat d’un conseil départemental afin de faire coïncider son renouvellement avec la date du renouvellement général des conseillers départementaux.
Toutefois, si les circonstances l’exigent, il peut être fait exception aux dispositions de l’alinéa premier du présent article. Dons tous les cas, les élections ont lieu dans la cinquième année du mandat.
Le cas échéant, les conseillers restent en fonction, jusqu’à l’installation du nouveau conseil élu.
Article L.239
Tout parti politique légalement constitué, toute coalition de partis politiques légalement constitués ou toute entité regroupant des personnes indépendantes, désireux de participer aux élections départementales, doit faire une déclaration de candidature.
Pour pouvoir valablement présenter une liste de candidats, les partis politiques légalement constitués, les coalitions de partis politiques légalement constitués, les entités regroupant des personnes indépendantes doivent recueillir la signature d’un (01%) au minimum et un virgule cinq (1,5%) au maximum des électeurs inscrits dans le département. Ces signatures sont réparties dans la moitié au moins des communes constitutives du département, à raison d’un virgule cinq (1,5%) au moins dans chacune de ces communes. Si le nombre de communes est impair, il est augmenté d’une unité pour en déterminer avec exactitude la moitié.
Un électeur ne peut parrainer qu’une (01) liste de candidats.
Le contrôle de ces signatures est effectué par la commission de réception des candidatures, sous le contrôle et la supervision de la C.E.N.A et en présence des mandataires des listes.
Les signatures recueillies pour le parrainage de la candidature d’une coalition ou d’une entité indépendante sont déposées au moment de la notification du nom de la coalition ou de l’entité, pour le parti politique cette formalité est effectuée au moment du dépôt des dossiers de déclaration de candidature.
Le nombre de signatures exigées dans chaque département, la moitié des communes constitutives de chaque département ainsi que le nombre de signatures requises dans chacune de ces communes sont fixés par arrêté du Ministre chargé des Elections.
Article L.266
Les conseillers municipaux sont élus pour cinq (05) ans. Sauf cas de dissolution, les élections municipales ont lieu dans les trente (30) jours qui précédent l’expiration de la cinquième année après la date du dernier renouvellement général des conseillers municipaux.
Un décret peut abréger ou proroger le mandat du conseil municipal afin de faire coïncider son renouvellement avec la date du renouvellement général des conseillers municipaux.
Toutefois, si les circonstances l’exigent, il peut être fait exception aux dispositions de l’alinéa premier du présent article. Dans tous les cas, les élections ont lieu dans la cinquième année du mandat.
Le cas échéant, les conseillers restent en fonction, jusqu’à l’installation du nouveau conseil élu.
Article L.275
Tout parti politique légalement constitué, toute coalition de partis politiques légalement constitués ou toute entité regroupant des personnes indépendantes, désireux de participer aux élections municipales, doit faire une déclaration de candidature.
Pour pouvoir valablement présenter une liste de candidats, les partis politiques légalement constitués, les coalitions de partis politiques légalement constitués, les entités regroupant des personnes indépendantes doivent recueillir la signature d’un (01%) au minimum et un virgule cinq (1,5%) au maximum des électeurs inscrits sur la liste électorale de la commune.
Un électeur ne peut parrainer qu’une (01) liste de candidats.
Le contrôle de ces signatures est effectué par la commission de réception des candidatures, sous contrôle et la supervision de la C.E.N.A et en présence des mandataires des listes.
Les signatures recueillies pour le parrainage de la candidature d’une coalition ou d’une entité indépendante sont déposées au moment de la notification du nom de la coalition ou de l’entité, pour le parti politique cette formalité est effectuée au moment du dépôt des dossiers de déclaration de candidatures.
Un arrêté du Ministre chargé des Elections fixe le nombre de signatures exigées dans chaque commune.
Article L.303
Sont organisées des opérations électorales en vue de l’élection présidentielle, des élections législatives et du référendum, dans les pays où sont établis ou résident des Sénégalais et sur le territoire desquels s’exerce la juridiction d’une représentation diplomatique du Sénégal.
Pour les besoins du scrutin majoritaire aux élections législatives, l’extérieur du pays est divisé en des entités dénommées « départements ».
Les départements de l’extérieur du pays sont les suivants :
– le Département Afrique du Nord ;
– le Département Afrique de l’Ouest ;
– le Département Afrique du Centre ;
– le Département Afrique australe ;
– le Département Europe de l’Ouest, du Centre et du Nord ;
– le Département Europe du Sud ;
– le Département Amériques-Océanie ;
– le Département Asie-Moyen Orient.
Le nombre de députés à élire dans chaque département de l’extérieur du pays est fixé par décret en tenant compte de l’importance de l’électorat de chaque département.
Article L.304
Sur proposition du Ministre chargé des Elections, en relation avec le Ministre chargé des Affaires étrangères et sous la supervision de la C.E.N.A, un décret établit, vingt-cinq jours au moins avant le démarrage des opérations de la révision des listes électorales, la liste des pays concernés après avis consultatif des partis politiques légalement constitués.
Il est transmis dans les quinze (15) jours à la C.E.N.A et aux partis politiques légalement constitués. Après publication des candidatures, toute liste de candidats ou tout candidat peut en demander copie.
Lorsque le nombre des Sénégalais inscrits sur la liste électorale de la représentation diplomatique ou consulaire atteint deux cents (200) à la date de clôture des listes électorales, le vote y est organisé en vue de l’élection présidentielle, des élections législatives et du référendum.
En relation avec le Ministre chargé des Affaires étrangères, le Ministre chargé des Elections dresse et publie la liste des juridictions où sont organisées les élections.
Article L.329
Il est créé un centre de vote dans chaque représentation diplomatique ou consulaire.
Un centre de vote peut comprendre un ou plusieurs lieux de vote lesquels peuvent à leur tour, abriter un ou plusieurs bureaux de vote. Si la situation locale l’exige, le chef de la représentation diplomatique ou consulaire peut créer des bureaux de vote en dehors des locaux de la représentation diplomatique ou consulaire soit dans la même ville soit dans des villes différentes. Cette création est obligatoire pour chaque tranche de 600 électeurs (sénégalais) inscrits. Au besoin, il sera fait appel aux Sénégalais vivant dans le pays concerné et inscrits sur la liste électorale pour la constitution des bureaux.
En tout état de cause, le chef de la représentation diplomatique ou consulaire tenant compte des circonstances locales, dûment motivées, peut proposer une modification de la carte électorale.
Article L.335
Il est créé, pour chaque département de l’extérieur du pays, une commission départementale de recensement des votes. Ces commissions siègent à Dakar, dans un lieu déterminé par le Premier Président de la Cour d’Appel de Dakar.
Elles sont composées et fonctionnent conformément aux dispositions des articles L.86 et LO.138 du présent Code.
Article 2
Sont abrogées toutes les dispositions contraires à la présente loi.
La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.
Fait à Dakar, le 04 juillet 2018.
Par le Président de la République :
Macky Sall
Le Premier Ministre :
Mahammed Boun Abdallah Dionne