Il faut arrêter Macky pendant qu’il est encore temps.
A vos armes, camarades!
Il faut se préparer et préparer ce Vendredi 13. Comme la Conférence l’a révélé, Macky SALL est allé trop loin avec sa loi de parrainage dans la déconstruction de notre démocratie pluraliste. Le peuple est aujourd’hui dos au mur. Maintenant, c’est Macky ou le pays, c’est lui ou la nation. Nous avons choisi notre camp. Chacun d’entre nous devra choisir son camp. La bataille sera rude mais elle aura lieu. Pour nous, il ne fait aucun doute: le peuple vaincra.
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Nous présentons ci-après des extraits de notre conférence de presse.
(Extraits de la déclaration liminaire lors de la conférence de presse)
Il s’agit aujourd’hui de poursuivre la mise à nu du projet machiavélique de confiscation du pouvoir par le régime en place.
Nous vous avons conviés pour décortiquer avec vous, le contenu du projet de loi qui est soumis en ce moment même à l’examen de la plénière de l’Assemblée nationale après qu’ils ont fait adopter par une majorité minoritaire dans le pays (49% des suffrages) une réforme de la constitution que l’on ne voit presque nulle part au monde avec l’introduction dans le texte fondamental de dispositions qui auraient dû n’avoir leur place que dans un texte réglementaire plutôt que dans une loi, à plus forte raison une constitution.
L’opposition a estimé que la loi constitutionnelle ayant permis l’introduction du système de parrainage est une des lois les plus liberticides ayant existé dans ce pays. Cette loi votée par une assemblée nationale croupion a pour objectif d’éliminer artificiellement les candidats à la prochaine élection présidentielle et d’élire sans coup férir le président le plus rejeté de notre pays.
La loi 2018-1122 consacre, en particulier, l’introduction du parrainage citoyen dans notre système électoral et une tentative d’éliminer, par la ruse, certains candidats à l’élection présidentielle.
I. De l’Introduction du parrainage dans la loi électorale
Dans l’article L57, on peut en particulier retenir les points suivants :
– Un électeur ne peut parrainer qu’un candidat à la fois
– En cas de présence d’un électeur dans plusieurs listes de parrains de candidats :
• Le parrainage n’est accepté que sur la première liste contrôlée. Il est invalide sur toutes les autres ;
• L’électeur fautif et, le cas échéant le collecteur, seront punis« d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 10.000 à 100.000 FCFA » ;
• Un modèle de la fiche des parrainages est mis à la disposition des candidats à la candidature ;
• Il est indiqué pour chacun des électeurs, les éléments d’identification suivants : prénoms, nom, circonscription électorale, numéro de carte d’électeur et signature. Ces éléments pouvant être complétés par d’autres éléments d’identification fixés par arrêté du Ministre chargé des élections. Voyons tout cela dans le détail :
Cet article L57 aggrave l’incompétence du gouvernement et démontre sa volonté de ne pas organiser d’élections transparentes :
– La validation dans la première liste en cas de présence multiple est particulièrement injuste. Il y aura des cas ubuesques où même le candidat ne pourra pas être son parrain puisqu’une autre liste l’a cité parmi ses parrains et que cette autre liste a été traitée par le Conseil Constitutionnel avant la sienne.
– Le système proposé ne marche pas. En cas de double inscription pouvant entrainer annulation de candidature, les candidats pourront disposer de 48 heures pour remplacer les parrains invalidés. Les mandataires du candidat, selon la nouvelle loi pourront « procéder à la régularisation par le remplacement jusqu’à concurrence du nombre de parrainages invalidés pour ce fait dans les 48 heures ». Le procédé n’étant pas itératif, rien ne garantit évidemment que le nouveau dépôt ne « sera pas invalidé du fait des multiples inscriptions », aucun candidat ne disposant de la liste des parrains de tous les candidats. La loi reste muette sur cette question et de 48h à 48h, on atteindra rapidement le jour des élections.
– En cas de double inscription, quel juge pourra montrer qui du collecteur de parrainages ou du parrain est sincère? Qui va pouvoir déterminer le coupable et éventuellement le condamner et en combien de temps? Cela ne veut-il pas dire simplement que dans les faits la première signature est la bonne ? Est-ce que le Conseil Constitutionnel a compétence de dire quelle est la bonne ou la mauvaise signature c’est à dire de juger en première instance ?
– La nouvelle loi indique que doivent apparaître dans la feuille de signature des parrainages, les identifications suivantes des parrains : « prénoms, nom, circonscription électorale, numéro de carte d’électeur et signature » et précise que « ces éléments peuvent être complétés par d’autres éléments d’identification fixés par arrêté du Ministre chargé des élections ». Pourquoi la loi doit-elle lister certaines identifications si l’on sait déjà qu’elles sont insuffisantes et qu’elles seront complétées par le Ministre chargé des Elections c’est à dire, aujourd’hui, le Ministre de l’Intérieur ? Il est évident que cette précision est suspecte. Quels sont ces autres éléments d’identification ? Mystère et boule de gomme.
Les partis politiques ont tous déjà reçu, conformément à la loi électorale, sous formats électronique et papier, un listing des électeurs inscrits pour les élections législatives et toutes les identifications citées figurent dans le listing et tous les partis sont égaux devant la loi. Tous les partis peuvent à partir de leur bureau imprimer une liste suffisante de parrains avec les identifications de la loi et ajouter les signatures. Certaines autres informations comme la profession, l’adresse ne sont pas fixes, la filiation est absente de nos cartes et personne ne peut vérifier si les informations saisies concernant la filiation sont vraies ou fausses. Nous l’avons répété plusieurs fois dans nos documents.
Il y a, par exemple, une information qui n’apparaît pas dans les listings : le numéro de carte d’identité nationale (différent du NIN) et nous les soupçonnons de vouloir l’ajouter dans les identifications réservées au Ministre de l’Intérieur. Dans ce cas, seul le Ministre APR chargé des élections aurait toutes les informations concernant tous les électeurs. Seul le parti APR disposerait de toutes les identifications des parrains. Voilà le plan de triche qu’ils veulent exécuter en trompant sciemment les députés. Même l’audit qu’ils ont commandité leur a recommandé de garder le NIN comme seul identifiant du Sénégalais. Peut-être que depuis la refonte des listes électorales, ils avaient pensé à leur coup tordu de parrainage ?
– La signature. Nous l’avons déjà dit. Quel pouvoir le Conseil Constitutionnel a-t-il pour l’authentifier ? La Constitution lui donne-t-il ce droit de juger ? Pourra-t-il convoquer les millions de Sénégalais pour vérifier leur choix ? Qui pourra distinguer la signature imitée de la vraie ? Qui doit pouvoir m’imposer de signer de la même manière sur les cartes d’identité que sur les listes de parrainage ? Même le jour du vote, on signe comme on veut. Personne n’est allé jusqu’à vérifier la conformité de notre signature.
– Où doit-on faire signer les militaires et les paramilitaires puisque selon la loi nul ne peut faire campagne de parrainage dans les casernes et camps ? Où doit-on contacter les policiers ? Sur la route, pendant qu’ils sont en mission, où ?
L’article L118 confirme que le Conseil Constitutionnel est habilité pour la réception et le contrôle des dossiers de candidature à l’élection présidentielle, y compris le contrôle des parrainages. Nous avons déjà posé certaines questions sur la faisabilité légale de cette opération. Le délai imparti au Conseil Constitutionnel a été accru. Notons seulement que cette disposition était demandée par le « Cadre de Concertation sur le Processus Electoral » et le représentant de l’APR mais pour un autre motif : « s’assurer de la nationalité sénégalaise exclusive des candidats à l’élection présidentielle ». Décidément !
II. De la ruse à la petite semaine (L54 et L57)
– (L54) Nous constatons que les Commissions légales de distribution des cartes démarrent seulement 45 jours avant le scrutin alors que des millions de cartes d’électeurs sont en souffrance dans les préfectures, sous-préfectures et commissariats. Hors ce délai, c’est l’administration elle-même qui s’occupe de cette tâche autant dire que le régime acte qu’il ne fera aucun effort pour que les citoyens puissent disposer de leurs cartes sauf ceux qui leur sont favorables.
– A l’article L57 alinéa 1, au lieu « Tout Sénégalais peut faire acte de candidature et être élu, sous réserve des conditions d’âge et des cas d’incapacité ou d’inéligibilité prévus par la loi », ils ont ajouté « électeur » à Sénégalais, pour une meilleure précision disent-ils mais nous savons tous que c’est pour pouvoir éliminer des candidats potentiels.
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– A l’article L57 alinéa 3, ils définissent ce qu’est un candidat indépendant : « celui qui n’a jamais milité dans un parti politique ou qui a cessé toute activité militante depuis au moins un an ». Qu’est-ce qu’une activité militante. Participer à un meeting politique ou une manifestation est-ce une action militante ? Qu’est-ce qu’ils ont contre les candidats indépendants d’autant plus qu’un candidat déjà membre d’un parti politique peut lui démissionner une heure avant la date limite du dépôt des candidatures et être candidat d’un autre parti ?
Nous allons tout droit vers la catastrophe et une interprétation unilatérale du dictateur debout!
Dans cette partie qui ne concerne pas le parrainage, nous soumettons 2 amendements :
Amendement 1
Article 54 :
Sur les commissions chargées de distribuer les cartes d’électeur, il est écrit au 3ème paragraphe,
«L’autorité administrative ne peut nommer des citoyens qui, dans les trois dernières années, se sont rendus coupables de violations de la loi électorale alors qu’ils assumaient des fonctions de président de commission administrative »
Nous proposons de supprimer les 3 dernières années.
Amendement 2
Article 57, alinéa 1, remplacer :
« Tout Sénégalais électeur peut faire acte de candidature, et être lu, sous réserve des conditions d’âge et des cas d’incapacité ou d’inéligibilité prévus par la loi »
par
« Tout Sénégalais peut faire acte de candidature, et être lu, sous réserve des conditions d’âge et des cas d’incapacité ou d’inéligibilité prévus par la loi, et qu’il ne se soit pas rendu coupable de violations de la loi électorale »
Explication : Ce qui s’applique à un Président d’une commission de distribution de cartes doit s’appliquer à un Président de la République. Comment peut-on accepter une candidature de quelqu’un qui, à Fatick, sans carte d’électeur, a mis de force son bulletin dans une urne ? (Cf. Rapport CENA 2002)
III. Actions à mener
– Journée Nationale d’action le 13 Juillet 2018 à Dakar, dans les départements et dans la diaspora
– Rencontres avec les Chefs religieux, les Ambassades
– Pétition nationale
Dakar le 18 Juin 2018