Dakarmidi – « Attendu qu’il est important de rappeler qu’aux termes de l’article 199 du CPP «la chambre d’accusation examine la
régularité des procédures qui lui sont soumises » ;
Que ce texte confère ainsi à la chambre d’accusation le pouvoir de soulever d’office les nullités des actes de l’information et fait d’elle le juge naturel du contrôle de la régularité de la procédure d’instruction ;
Que, conformément aux dispositions de l’article 165 du CPP, elle peut être saisie par le juge d’instruction, le ministère public, l’inculpé ou la partie civile;… »
Un des « attendus » qui ont permis au juge de première instance de se défausser sur la chambre d’accusation pour esquiver la question des exceptions soulevées légitimement par la défense. L’article 199 cpp ne donne aucunement une compétence exclusive (naturel ne veut pas dire exclusif) au contrôle des actes d’instruction, c’est une latitude qui lui est offerte lorsqu’une procedure lui est soumise, (je souligne) selon les termes même de l’article. Ceci est une abdication de sa juridiction de la part du juge Lamotte, à mon avis, d’autant plus que l’alinéas 2 du même article renchérit « Si elle découvre une cause de nullité, elle prononce la nullité de l’acte qui en est entaché et, s’il y échet, celle de tout ou partie de la procédure ultérieure. »
Cela veut dire que le juge du fond doit faire la revue de toute la procédure une fois l’ensemble du dossier devant lui quand la défense soumet une exception. Cela fait partie du droit fondamental d’être entendu à toute étape de l’instance.
Le juge du fond hérite de l’ensemble du dossier et a pleine juridiction sur le fond comme la forme et sur les décisions interlocutoires intervenues en cours d’instance. Une décision intervenue en cours d’instance n’est pas un jugement final et ne saurait avoir l’autorité de la chose jugée.
Amoul tour leundeum juridique.
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