Dakarmidi – Le droit d’être entendu, l’équité procédurale, c’est permettre à l’accusé de soumettre sa preuve, or l’un des modes de preuve admis au procès c’est le témoignage. C’est un droit fondamental.
Comment peut -on interdire alors à l’accusé qu’il ne puisse pas faire entendre des témoins sous prétexte que seule la poursuite en a le droit au regard des articles 431 et 432 du code de procédure (lecture erronée, nous y reviendrons)?
Je suis toujours frappé quand des juristes se cramponnent à la procédure jusqu’à dénier un droit fondamental.
« La défense est un droit absolu dans tous les états et à tous les degrés de la procédure » dit notre constitution Art 6 al 4, la Charte africaine des droits art 7 garantit le droit d’être entendu.
Résumons: d’un coté par un curieux renversement du fardeau de la preuve (Khalifa doit prouver qu’il est innocent), et ce dernier se trouve à être empêché de présenter une preuve? C’est surréaliste!
Le témoignage est un mode de preuve au procès (414 Cpp), l’équité procédurale veut que quand le procureur fait citer des témoins pour asseoir sa preuve, que la défense aussi puisse en faire autant, c’est cela la justice. Si « le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui ont été apportées au
cours des débats et discutées devant lui » comment peut empêcher une partie de présenter sa preuve et que le juge se fasse une opinion selon son « intime conviction »?
Qui plus est, lorsqu’une partie fait témoigner quelqu’un, ce dernier peut toujours être contre interrogé par l’autre partie soit pour miner la crédibilité du témoin ou faire sortir des contradictions. Et en dernier lieu c’est le juge cf 415 » L’aveu, comme tout élément de preuve, est laissé à la libre appréciation des juges »
De quoi le procureur a t-il peur?
Admettons que le procureur se base sur 431 Cpp Article 431 qui dit:
Al 1 « Les témoins déposent ensuite séparément. »
Cela veut dire TOUS les témoins ceux de la poursuite et de la défense.
al 2 « Parmi les témoins cités, c͟e͟u͟x͟ ͟q͟u͟i͟ ͟s͟o͟n͟t͟ ͟p͟r͟o͟d͟u͟i͟t͟s͟ ͟p͟a͟r͟ ͟l͟e͟s͟ ͟p͟a͟r͟t͟i͟e͟s͟ ͟p͟o͟u͟r͟s͟u͟i͟v͟a͟n͟t͟e͟s͟ ͟s͟o͟n͟t͟ ͟e͟n͟t͟e͟n͟d͟u͟s͟ ͟l͟e͟s͟ ͟p͟r͟e͟m͟i͟e͟r͟s͟, sauf pour le président à régler lui-même souverainement l’ordre d’audition des témoins. »
Cet alinéa organise simplement l’ordre de présentation de la preuve, c’est la poursuite qui accuse, donc elle fait sa preuve en premier, viennent ensuite les témoins de la défense.
Al 3 « Peuvent également, a͟v͟e͟c͟ ͟l͟’͟a͟u͟t͟o͟r͟i͟s͟a͟t͟i͟o͟n͟ ͟d͟u͟ ͟t͟r͟i͟b͟u͟n͟a͟l͟, être admises à témoigner les personnes proposées p͟a͟r͟ ͟l͟e͟s͟ ͟p͟a͟r͟t͟i͟e͟s͟
qui sont présentées à͟ ͟l͟’͟o͟u͟v͟e͟r͟t͟u͟r͟e͟ ͟d͟e͟s͟ ͟d͟é͟b͟a͟t͟s͟ ͟s͟a͟n͟s͟ ͟a͟v͟o͟i͟r͟ ͟é͟t͟é͟ ͟r͟é͟g͟u͟l͟i͟è͟r͟e͟m͟e͟n͟t͟ ͟c͟i͟t͟é͟e͟s͟. »
Ici une exception est prévue pour faire témoigner des personnes qui n’on pas été citées à témoigner, un témoin de dernière heure par exemple ou une personne dans la salle d’audience.
Pour les règles de citation il faut se référer à 538 Cpp, parce que pour qu’un témoin puisse être régulièrement entendu, il faut un « exploit » d’huissier, d’où l’exception de l’al 3 de 431.