Ce que dit la loi portant règlement intérieur de l’Assemblée nationale de la République du Sénégal…
Article 113 :
Sont incompatibles avec le mandat de député, les fonctions de chef d’entreprise, de président de Conseil d’Administration, d’administrateur délégué, de directeur général, directeur adjoint ou gérant, exercées dans :
1°) les sociétés, entreprises ou établissements jouissant, sous forme de garantie d’intérêts, de subvention, ou sous une forme équivalente, d’avantages assurés par l’Etat ou par une collectivité publique, sauf dans le cas où ces avantages découlent de l’application automatique d’une législation générale ou d’une réglementation générale ;
2°) les sociétés ayant exclusivement un objet financier et faisant publiquement appel à l’épargne et au crédit ;
3°) les sociétés et entreprises dont l’activité consiste principalement dans l’exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services pour le compte ou sous le contrôle de l’Etat, d’une collectivité ou d’un établissement dont plus de la moitié du capital social est constituée des participations de sociétés ou d’entreprises ayant ces mêmes activités.
Article 114 :
Il est interdit à tout parlementaire d’exercer, en cours de mandat, une fonction de membre du Conseil d’Administration ou de surveillance ou toutes fonctions exercées de façon permanente en qualité de conseil dans les sociétés, établissements ou entreprises visés à l’article précédent. Il est de même interdit à tout parlementaire d’être, en cours de mandat, actionnaire majoritaire d’une telle société, établissement ou entreprise.
Il est interdit en outre à tout parlementaire d’exercer, en cours de mandat, une fonction de chef d’entreprise, de président du Conseil d’Administration, d’administrateur délégué, de directeur général, directeur adjoint ou gérant, de membre du Conseil d’Administration ou de surveillance ou toutes fonctions exercées de façon permanente en qualité de conseil dans une société, établissement ou entreprise quelconque.
Il est de même interdit à tout parlementaire d’être, en cours de mandat, actionnaire majoritaire d’une société, établissement ou entreprise. Toutefois, les interdictions mentionnées aux deux alinéas ci-dessus ne s’appliquent pas lorsque les fonctions concernées étaient exercées au moment de la première élection de l’intéressé en tant que député, ou lorsque la situation d’actionnaire majoritaire existait lors de cette première élection. Dans ce cas, l’exercice en cours de mandat de toute fonction nouvelle mentionnée aux deux alinéas précédents est subordonné à l’autorisation préalable du Bureau de l’Assemblée nationale.