Dakarmidi- Question n°1 :
Une femme qui n’a habite pas le royaume d’Arabie Saoudite a eu ses menstrues avant de faire tawaf al-ifadha et c’est l’heure de son départ, elle ne peut le retarder et il lui est impossible de revenir en Arabie Saoudite plus tard, que doit-elle faire ?
Réponse :
Si tel est le cas, elle choisit l’une des solutions suivantes :
Elle utilise des injections pour stopper les règles puis elle fait le tawaf.
Elle met des serviettes périodiques qui empêchent le sang de souiller la mosquée et elle fait le tawaf par nécessité, et c’est cet avis que nous faisons prévaloir. C’est le choix de Cheikh Al-islam Ibnou Taymiya.
Sans l’une de ces deux solutions, cette femme sera contrainte à l’un des deux cas suivants :
Elle reste en état d’ihram et son mari n’a pas le droit d’avoir des rapports avec elle.
On considère qu’elle a été empêchée de finir son pèlerinage ou contrainte à arrêter (mohsara) et dans ce cas-là, elle sacrifie une bête puis elle se désacralise, auquel cas son pèlerinage est incomplet et ne peut être validé.
Ainsi, au regard de cette situation délicate, nous faisons prévaloir l’avis de Cheikh Al-islam Ibnou Taymiya (rahimahou Allah) par nécessité, car Allah le très haut a dit : « Il ne vous a imposé aucune gêne dans la religion » et Il a dit aussi : « Allah veut pour vous la facilité, Il ne veut pas la difficulté pour vous ».
Cependant, si cette femme a la possibilité de revenir après la fin de ses règles, elle peut partir et revenir plus tard pour faire son tawaf. Cependant, son mari n’a pas le droit d’avoir des rapports avec elle tout le long de cette période.
Question n°2 :
Est-il permis de faire une ‘omra après avoir fini les rites du pèlerinage et avant d’avoir fait tawaf al-wada’ , car j’ai fait uniquement le pèlerinage (ifrad) en faisant ensuite la ‘omra à partir de Djeddah ?
Réponse :
La ‘omra effectuée après le pèlerinage est permise à la personne qui se trouve dans la même situation que ‘Aïcha (radhiya Allah ‘anha). En effet, cette dernière a formulé son intention pour la ‘omra mais elle eut ses règles sur le chemin avant d’arriver à la Mecque. Ainsi , le prophète saws, lui demanda de changer l’intention de la ‘omra en hadj. Ce qu’elle fit. Après avoir fini son pèlerinage elle demanda au prophète saws, la permission de faire une ‘omra. Le prophète saws, demanda à Abdou al-rahman (le frère de cette ‘Aïcha) de la ramener au Tan’im pour qu’elle formule l’intention de la faire. A la lumière de cela, nous disons donc que s’il arrive à une femme la même chose qui est arrivée à ‘Aïcha (radiya Allahou anha), et qui ne verra sa satisfaction pleine seulement après avoir accompli une ‘omra après le Hadj, peut le faire étant donné que cela est rapporté dans la Sunna , mais en dehors de ce cas bien précis, nous constatons que ni le prophète saws, ni ses compagnons n’ont accompli de ‘omra après leur hadj. Il est même à remarquer ici qu’Abdou Al-Rahman, qui a accompagné sa sœur jusqu’au Tan’im, n’a pas accompli de ‘omra alors qu’il était dans la possibilité de le faire, et si cela était autorisé, il n’aurait pas manqué de le faire. Cela est certes un argument pour affirmer qu’il n’est pas permis de faire une ‘omra après le hadj, à moins de retourner dans son pays et revenir pour accomplir une ‘omra, comme par exemple une personne habitant Djedda après avoir fini son pèlerinage, qui retourne chez elle et qui revient pour accomplir la ‘omra. Dans ce cas, c’est permis
Question n°3 :
Que doit faire la femme qui souhaite accomplir la ‘omra si elle se trouve dans l’une des trois situations suivantes : [7]
Réponse :
Si elle a eu ses règles avant al-ihram [ndt : moment où le pèlerin entre en état de sacralisation] ?
Si elle a eu ses règles après al-ihram ?
Si elle a eu ses règles après al-ihram mais après avoir accompli le tawaf ?
Une femme, qui souhaite accomplir la ‘omra ou le hadj alors qu’elle vient d’accoucher ou qui a ses règles, fait la même chose que celles qui sont en état de pureté une fois arrivée au Miqat, à savoir, elle fait le ghousl puis met des serviettes périodiques en ce qui la concerne, ensuite formule son intention et demeure en état de sacralisation (ihram) jusqu’à la fin de ses règles. Une fois en état de pureté, elle accomplit le tawaf, le sa’i puis elle coupe la taille d’une phalange de ses cheveux ainsi sa ‘omra est terminée.
Si elle a eu ses règles après avoir formulé son intention, là aussi, elle demeure en état de sacralisation (ihram) jusqu’à la fin de ses règles. Une fois en état de pureté, elle accomplit le tawaf, le sa’i puis coupe la taille d’une phalange de ses cheveux.
Cependant, si ses règles surviennent alors qu’elle est entrain d’accomplir sa ‘omra mais après avoir fini le tawaf, dans ce cas, elle continue sa ‘omra car tout ce qui suit le tawaf ne nécessite pas d’être en état de pureté.
Question n°4 :
La femme qui a ses règles doit-elle faire le tawaf d’adieu ?
Réponse :
La femme qui a ses règles n’a pas de tawaf d’adieu à faire. En effet, il a été rapporté de Abdullah bnou ‘Abbas (radhiya Allahou anhouma) la parole suivante : « il a été recommandé aux gens que la dernière chose à faire avant de partir est un tawaf sauf pour la femme qui a ses règles qui en est dispensée » le hadith est unanimement reconnu authentique. Cela est aussi valable pour celle qui vient d’accoucher selon l’avis des savants.
Question n°5 :
Une femme proche de l’age de la vieillesse, connue pour sa droiture, souhaite accomplir le pèlerinage pour la première fois mais elle n’a pas de mahram (son époux, son père, son grand-père, son fils pubère, son neveu, son beau-père, ses oncles paternelles pour citer les plus courants) , et il y a un groupe de personnes du pays connu pour leur droiture qui vont y aller accompagnés de leurs femmes. Peut-elle se joindre à un groupe de femmes et l’un de ses hommes veillera sur elle ? Ou peut-elle être dispensée du pèlerinage étant donné qu’elle n’a pas de mahram tout en sachant qu’elle a les moyens financiers pour accomplir le pèlerinage ?
Réponse :
La femme qui n’a pas de mahram n’a pas à faire le pèlerinage car le mahram fait partie des conditions pour pouvoir accomplir le pèlerinage est Allah le très haut a dit : « Et c’est un devoir envers Allah pour les gens qui ont les moyens, d’aller faire le pèlerinage de la Maison ». En effet, la femme n’a pas à voyager seule, que se soit pour le pèlerinage ou autre, sans être accompagnée de son mari ou l’un de ses maharims. Ace sujet el-boukhari et mouslim rapportent selon Abdou Allah bnou ‘Abbas, radhiya Allahou anhouma, qu’il a entendu le prophète,صلى الله عليه وسلم, dire : « qu’aucun homme ne s’isole avec une femme sans la présence d’un mahram et qu’aucune femme ne voyage sans être accompagnée d’un mahram ». Un homme se leva et dit : « Ô envoyé d’Allah, ma femme est partie accomplir le pèlerinage, et mon nom a été retenu pour participer à telle et telle expédition (ghazwa) ». Le prophète, salla Allahou alayhi wa salam, lui dit alors : « va accomplir le pèlerinage avec ta femme ». En effet, cette réponse que nous venons de donner et aussi l’avis de Al-hassan al Basri, A-nakha’i, l’imam Ahmed, Ishaq, Ibnou al-moundir, et c’est l’avis le plus correct au regard du verset cité ci-dessus ainsi que l’ensemble des hadiths qui interdisent à la femme de voyager sans mahram. Notons ici que l’imam Malik, Al-chaf’i et Al-awza’i l’ont autorisé sous conditions mais sans apporter de preuves (dalil). Ibnou al-moundir a dit à propos de l’attitude de ces trois derniers : « ils ont laissé l’avis explicitement dit par le hadith en apportant des conditions pour lesquelles ils ne détiennent aucune preuve ».
Question n°6 :
Nous avons remarqué que certains pèlerins qui ne peuvent pas prier à la mosquée de Namira [10] prient dans leurs tentes. En fait, l’un d’entre eux se charge de faire la khotba (sermon) ensuite dirige la salat à l’identique de ce qui se passe à la mosquée de Namira, cela est-il permis ?
Réponse :
Il n’y qu’une seule khotba à ‘Arafat, et elle est faite par l’imam des musulmans ou par son représentant et il n’est pas permis à chaque groupe de faire une khotba. Ainsi, ceux qui ne sont pas présents à Namira prient dans leurs tentes en regroupant et raccourcissant le dohr et le’ asr sans faire de khotba car ceci relève de l’innovation (bid’a) qu’il faut interdire. Cependant, sachez que de nos jours, il est possible d’écouter la khotba de ‘Arafat même dans les tentes car elle est retransmise par la radio.
Question n°7 :
Nous avons effectué tawaf al ifadha le dernier jour du hadj (13 dhul hijja) puis nous avons fait le sa’i (NdT : entre Safa et Marwa) suite à quoi le jour même, nous avons quitté la Mecque pour aller à Jeddah et Médine. Cependant nous n’avons pas fait tawaf al wada’ (tawaf d’adieu) en quittant la mosquée al haram car il y’avait avec nous des frères qui nous disaient que tawaf al ifadha était suffisant dans notre cas. Est-ce vrai ?
Réponse :
Si une personne retarde tawaf al ifadha jusqu’au moment de quitter la Mecque, alors elle fait tawaf al ifadha puis le sa’i et elle quitte La Mecque. Dans ce cas-là, tawaf al ifadha lui suffit et elle n’a pas à faire tawaf al wada’ car le but du tawaf al wada’ est qu’un tawaf autour de la Maison Sacrée soit la dernière chose à effectuer et cela peut se réaliser par un tawaf indépendant. C’est ce dernier qu’on nomme tawaf al wada’ou par tawaf al ifadha qui est l’un des piliers du hadj,
En effet, cette situation est semblable au cas suivant :
Le prophète, saws, a ordonné à toute personne qui rentre dans une mosquée d’accomplir deux unités de prière avant de s’asseoir cependant si une personne entre à la mosquée alors que l’imam a déjà entamé la prière obligatoire, alors elle entre avec lui dans la prière en ayant l’intention d’accomplir la prière obligatoire, et en conséquence elle n’a pas à faire la prière de salutation de la mosquée (tahyatul-masjid). Cela est identique au cas du tawaf.
En conclusion donc, celui qui a fait tawaf al ifadha juste avant de partir n’a pas de tawaf al wada’ à faire, car la dernière chose qu’il a effectuée est un tawaf autour de la Maison Sacrée, ainsi le but recherché a été atteint.