Dakarmidi – À SON EXCELLENCE MONSIEUR MACKY SALL, PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL.
Le 03 Novembre 2016.
Références
* Code électoral modifié ;
* loi N° 2016-27 du 19 Août 2016 portant Refonte partielle des listes électorales ;
* décret N° 2016-1535 du 29 Septembre 2016 portant application de la loi N° 2016-27 du 19 Août 2016 portant Refonte partielle des listes partielles.
* Loi n° 2016-09 du 14 mars 2016 instituant une carte d’identité biométrique CEDEAO.
* Décret n° 2016-1536 du 29 septembre 2016 portant application de la loi instituant la cartes biométrique CEDEAO
* Arrêté n° 14898 du 3 octobre 2016 fixant les modalités de fonctionnement des commissions administratives chargées de la refonte partielle des listes électorales
OBJET: contentieux pré-électoral.
Excellence, Monsieur le Président de la République,
Comme vous le savez, nous considérons aujourd’hui que le consensus qui a toujours prévalu en matière électorale dans notre pays a été rompu avec le dépôt unilatéral, en procédure d’urgence, du projet de loi portant refonte partielle des listes électorales, son adoption et sa promulgation. Nous avions fait un effort important en participant majoritairement à la commission technique de Revue du code électoral (Ctrce), mise en place après la rencontre du 28 mai 2016 entre les forces vives de la Nation et vous-même.
Cette rupture du consensus en matière électorale bien établi depuis un quart de siècle nous mène vers des lendemains incertains pour notre pays et notre peuple. Le démarrage de la « révision exceptionnelle » et la publication des textes règlementaires organisant ladite révision en vue des élections législatives de 2017 nous interpellent tous. C’est pourquoi, nous avons décidé de tirer la sonnette d’alarme et de vous écrire pour vous soumettre, en urgence, certaines de nos préoccupations.
1. Les problèmes liés à à l’application de la loi n° 2016-27 portant refonte partielle des listes électorales et son décret d’application
1.1 La confirmation
Nous l’avions défendu et aujourd’hui les faits nous donnent raison. Aucun citoyen n’arrive à la commission administrative, souvent après plusieurs heures d’attente, pour infirmer son inscription et se radier des listes électorales. Le citoyen vient soit pour s’inscrire (nouvel inscrit), soit pour confirmer ou modifier son adresse électorale. Dans aucune commission, on ne demande au citoyen s’il vient pour confirmer ou infirmer son inscription sur les listes électorales.
Nous ne comprenons pas pourquoi le Ministre de l’Intérieur a tant insisté sur la confirmation préalable qui nous semble être une hérésie. Nous l’avons dit, nous le répétons. Nous le soupçonnons d’utiliser ce subterfuge pour un autre objectif : radier sciemment des électeurs illettrés habitant des zones hostiles au gouvernement et à sa politique, y compris dans sa propre circonscription électorale.
La formalité de la confirmation à laquelle fait référence la loi portant refonte (article 3) est absurde. D’ailleurs, quand il ne souhaite pas modifier son adresse électorale, l’électeur doit pouvoir se présenter au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie et obtenir sa nouvelle carte d’identité. II s’agit plus d’une refonte totale des cartes nationales d’identité que d’une refonte partielle de listes électorales et l’article 2 du décret 2016-1536 portant application de la loi instituant une carte d’identité biométrique CEDEAO ne laisse de la place pour aucun doute : « Cette (nouvelle) carte (d’identité) fait office de carte d’électeur pour les citoyens inscrits sur les listes électorales ». La loi n’a pas mis à plat les listes électorales comme ce fut le cas en 2004 avec la loi 2004-32 DU 25 août 2004 portant annulation de toutes les listes électorales et de toutes les inscritions figurant dans le fichier général des électeurs et prescrivant l’établissement de nouvelles listes. Par conséquent les électeurs dèjà inscrits le restent. Il n’y a pas de radiation exceptionnelle des listes du fait de la loi. Et la loi portant code électoral, modifiée, précise sans équivoque, en son article 42 :
« Un électeur inscrit sur la liste électorale ne peut être radié sans une décision motivée et dûment notifiée.
La commission administrative peut procéder à des radiations soit sur demande, soit d’office. La radiation sur demande intervient à la requête de l’électeur intéressé. La radiation d’office intervient dans les cas prévus par décret»,
et en son article 39 :
« Les listes électorales sont permanentes. Elles font l’objet d’une révision annuelle initiée par l’Administration, et exécutée par les commissions administratives (…)
Chaque élection est faite sur la base de la liste révisée pendant toute l’année qui suit la clôture de la liste.
Avant chaque élection générale, une révision exceptionnelle est décidée par décret. Toutefois, elle peut être décidée dans la même forme en cas d’élection anticipée ».
1.2 La prise en charge des photocopies des cartes d’identité et des cartes d’électeur
Le code électoral, modifié, stipule en son article L.53, alinéa premier, que « …L’administration est chargée de l’impression et de l’établissement des cartes d’électeur aux frais de l’Etat… ».
Compte tenu d’une part de la ruralité de beaucoup d’électeurs, d’autre part de la prise en charge par l’Etat de la photographie numérisée et enfin de la dotation à chaque commission administrative du matériel informatique adéquat pour l’exécution des missions qui lui sont assignées, le Ministre chargé des élections doit doter chaque commission administrative du matériel adéquat intégrant la production de la photocopie sur place et sur présentation de l’une des pièces requises à savoir la carte nationale d’identité numérisée ou la carte d’électeur numérisée. Ainsi l’obligation incombant à l’Etat d’imprimer et d’établir la carte d’électeur au frais de l’Etat et gratuitement pour l’électeur serait respectée par le Ministre chargé des élections.
1.3 Les représentants des partis politiques
L’arrêté N° 2016-14898 du 03 Octobre 2016 du Ministre chargé des élections – nous y reviendrons – fixe la composition de la commission administrative et dispose en son quatrième tiret que les « …Représentants des partis politiques ou coalitions de partis politiques légalement constitués… » sont membres de la commission administrative. Cette reconnaissance et cette appartenance de droit des partis politiques et des coalitions de partis politiques légalement constitués à ces commissions administratives chargées de conduire la révision exceptionnelle des listes électorales en vue des élections législatives de 2017 devaient obliger le Ministre chargé des élections non seulement à faire figurer ces acteurs sur la liste des ampliataires de son arrêté mais encore il doit engager toutes les diligences nécessaires pour que cet arrêté soit notifié ou tenu à la disposition de chaque parti politique ou de chaque coalition de partis politiques constituée à cet effet.
Pour pouvoir inscrire un maximum de Sénégalais, certaines commissions administratives seront des commissions itinérantes et la présence des partis ainsi que de la CENA permet d’assurer la transparence des inscripions. De ce point de vue, nous pensons que l’Etat doit assurer et prendre en charge financièrement la présence des partis dans toutes les commissions administratives selon des modalités rationnelles n’ouvrant pas la voie à l’anarchie et à des dépenses excessives.
1.4 Les inquiétudes sur la durée de la procédure et les silences de la loi
Le décret portant application de la loi portant refonte partielle des listes électorales est peu explicite sur le nombre réel de commissions administratives disponibles, tout au plus note-t-il qu’il sera mis en place à l’intérieur du pays dans chaque préfecture et sous-préfecture une commission administrative au moins, et à l’extérieur dans chaque juridiction une commission au moins. Et avec un calcul rapide, en partant de la capacité réelle de traitement des commissions administratives et en supposant qu’au moins une commission est disponible dans chaque commune, nous arrivons à des résultats impossibles pour des élections qui doivent se dérouler dans 6 ou 7 mois. Tout le monde se dit que les délais ne seront pas respectés, ne peuvent pas être respectés, et que l’Etat le savait dès le départ et qu’il s’agit en fait d’un jeu de dupes. L’expérience de 2004-2007 aurait dû servir. Finalement, pour nous, c’est ainsi qu’il faut comprendre :
1) pourquoi dès le départ, l’Etat n’a pas annulé les listes électorales et a préferé procéder à un processus sans refonte des listes électorales appelé pompeusement refonte partielle
2) le fameux article 7 de la loi portant refonte partielle des listes électorales qui précise : « si des élections sont organisées avant la constitution définitive de ce fichier issu de la refonte, elles-ci se tiendront avec l’actuel fichier général des élections, mis à jour ».
Qu’est-ce qu’une constitution définitive ? Quand est-ce qu’il y aura cette « constitution définitive » que prévoit la loi ? Qui le constatera ? Que signifie l’actuel fichier mis à jour ? Les nouvelles cartes ne sont-elles pas préparées dans les faits pour l’élection présidentielle et à quel dessein? Quel est le planning réel de confection et de distribution des cartes biométriques de la CEDEAO? La loi est muette, et notre suspicion légitime. Nous attendons des réponses à nos interrogations.
2. Un arrêté du Ministre en porte-à-faux avec les lois et règlements en vigueur
2.1 L’arrêté du ministre chargé des élections exclut les électeurs non-inscrits et ne disposant pas de la carte nationale d’identité de la compétence des commissions administratives.
L’article 5 de l’arrêté N° 2016-14898 du 03 Octobre 2016 du Ministre chargé des élections dispose : « …Seuls les électeurs figurant déjà dans le fichier général objet de la refonte partielle et les électeurs non-inscrits, mais titulaires de la carte d’identité, peuvent se présenter devant les commissions administratives… ».
Or l’article 2 du décret portant application de la loi portant refonte partielle des listes électorales, dispose :
« Sont concernés par les opérations :
– tous les électeurs inscrits soit sur la liste des électeurs, soit sur celle de l’étranger ;
– tous les électeurs militaires et paramilitaires. Ces derniers seront répartis dans les circonscriptions électorales des électeurs civils et selon les mêmes modalités que ces derniers ;
– tous les électeurs ayant 18 ans révolus et souhaitant s’inscrire sur une liste électorale ;
– tous les électeurs désireux modifier leur adresse électorale. »
L’arrêté exclut du champ de compétence « les militaires et para-militaires » et tous ceux qui ne possèdent pas de carte d’identité numérisée notamment les citoyens «ayant 18 ans révolus et souhaitant s’inscrire sur une liste électorale» n’ayant pas de carte.
Par ailleurs le décret N° 2016-1536 du 29 Septembre 2016 portant application de la loi N° 2016-09 du 14 Mars 2016 instituant une carte d’identité biométrique CEDEAO permet aux citoyens ne disposant pas de carte nationale d’identité nationale numérisée ou de carte d’électeur numérisée d’obtenir la carte biométrique CEDEAO, sur présentation des pièces requises, auprès des commissions administratives.
L’article 4 de ce décret dispose que « …La demande peut être aussi instruite par des commissions administratives instituées à cet effet par arrêté des Préfets et Sous-Préfets …».
Enfin la loi N° 2016-27 du 19 Avril 2016 précise bien que «… la refonte est couplée avec l’instruction de la carte d’identité biométrique à puce CEDEAO… ». L’article 2 de la même loi dispose que « …Ces commissions peuvent inscrire de nouveaux électeurs….Elles exécutent la révision exceptionnelle pour les élections législatives de 2017… ».
Il ressort des développements précédents que tout citoyen Sénégalais ayant 18 ans révolus et souhaitant s’inscrire sur une liste électorale doit pouvoir le faire auprès de toute commission administrative créée à cet effet sur production d’un extrait de naissance datant d’au moins un an et d’un certificat de résidence ou de tout autre document en tenant lieu et en cas de besoin (article 3 du décret d’application)
Le Ministre chargé des élections n’est donc pas fondé à interdire l’accès des commissions administratives aux citoyens Sénégalais remplissant les critères d’âge et n’ayant pas de cartes d’identité.
2.2 L’arrêté ne mentionne nulle part dans tous les articles qui le composent la date de clôture de l’opération de révision exceptionnelle des listes électorales pour les élections législatives de 2017.
La loi électorale oblige le Ministre chargé des élections à fixer la date de clôture de l’opération liée à la révision exceptionnelle des listes électorales.
En effet, l’article 37 du code électoral, modifié, dispose que « …Sont également inscrits sur la liste électorale dans les communes les personnes qui, ne remplissant pas les conditions d’âge… lors de la formation de la liste, les rempliront avant la clôture définitive».
Enfin l’article 8 du décret N° 2016-1535 du 29 Septembre 2016, qui a été soumis à votre signature par le Ministre chargé des élections, dispose que « …Les dates de démarrage et de clôture des commissions administratives sont fixées au niveau national par un arrêté du Ministre chargé des élections… ».
En conséquence, le Ministre chargé des élections ne saurait se soustraire à cette obligation républicaine qui lui incombe à savoir : la fixation de la date de clôture des commissions administratives, en relation avec la période de la révision exceptionnelle des listes électorales en vue des élections législatives de 2017 que vous définissez pour ne pas pénaliser les électeurs qui auront 18 ans le jour de la clôture définitive de l’opération. Il est vrai que les dates de démarrage annoncées dans l’arrêté ministériel n’ont pas été suivies d’effet (par exemple 15 octobre 2016 : démarrage des commissions des préfectures et sous-préfectures des régions autres que Dakar) mais il reste de sa responsabilité de fixer les dates liées à la vie des commissions administratives.
2.3 La révision exceptionnelle des listes électorales menée en vue des élections legislatives de 2017 a demarré sans qu’aucune date de l’élection n’ait été, au préalable, fixée.
L’article 37 du code électoral, modifié, stipule que « …Sont aussi inscrites sur la même liste électorale lors des révisions exceptionnelles, les personnes qui remplissent la condition d’âge au plus tard le jour du scrutin… ». Le gouvernement ayant décidé, conformément à l’article 2 du décret N° 2016-1535 du 29 Septembre 2016, que « …Les commissions administratives exécutent la révision exceptionnelle pour les élections législatives de 2017… », le Ministre chargé des élections doit prendre toutes les dispositions appropriées pour que la date des élections législatives de 2017 soit précisément connue et communiquée à toutes les commissions administratives opérant la refonte partielle couplée à l’instruction de la carte d’identité CEDEAO. Ce qui permettra à tous les citoyens qui auront 18 ans le jour du scrutin de s’inscrire en conséquence et en connaissance de cause.
3. Les Sénégalais de l’extérieur
Dans le cadre de la révision exceptionnelle des listes électorales et en application des textes cités en référence et notamment de l’article 8 du décret N° 2016-1535 du 29 Septembre 2016 « …Le Ministre des Affaires Etrangères des Sénégalais de l’Extérieur fixe par arrêté les modalités de fonctionnement des commissions administratives ainsi que les dates de démarrage et de clôture… ».
Jusqu’ici nous ne disposons pas de cet arrêté qui pourrait nous permettre, au Front, pour, d’une part, participer à l’information la plus large possible de nos concitoyens résidant à l’étranger et, d’autre part, engager nos responsables locaux à se faire représenter dans les commissions administratives créées à cet effet.
Non seulement l’arrêté du Ministre des Affaires Etrangères et des Sénégalais de l’Extérieur doit être tenu à notre disposition mais aussi il devra intégrer les redressements idoines à la lumière des manquements très graves enregistrés dans l’arrêté N° 2016-14898 du 03 Octobre 2016 du Ministre chargé des élections.
4. L’audit du fichier électoral
Le Président de la République s’était prononcé publiquement pour un audit préalable du fichier électoral. Il permettrait d’en mesurer les forces et faiblesses. Des partenaires au développement avait pris en charge cette préoccupation citoyenne en 2011. Après l’élection présidentielle de 2012, les élections législatives de 2012, les élections locales de 2014, le référendum de 2016, les élections au HCCT de 2016, il s’avère nécessaire d’auditer à nouveau le fichier d’autant plus que de nombreux cas de fraude ont été signalés ces dernières années. Cette doléance, maintes fois formulée, est d’autant plus valable que les listes électorales sont toujours en vigueur, la carte électorale, souvent dessinée sans la présence des partis de l’opposition, est contestée presque partout, les modes de scrutin et les bulletins de vote doivent être revisités après les recommandations du dernier audit du fichier, des propositions de différents organes et la prolifération des partis politiques dans le pays.
Tous les régimes politiques du pays ont accepté les audits avant les élections générales. Nous attendons que le régime fasse de même que ses prédécesseurs.
5. L’organisation des élections par une autorité consensuelle
Dans un système totalement contrôlé où majorité et opposition ont obtenu un consensus durable sur toute la matière électorale, il est normal de confier la gestion du vote à Paris à l’autorité gouvernementale, tout en supprimant les organes de régulation ou de supervision du scrutin.
Par contre dans un système où les soupçons de fraude sont permanents et le consensus fragile entraînant l’instauration d’organes de régulation, de supervision ou de contrôle avec la participation d’observateurs étrangers, il ne fait aucun doute que l’organisation des élections par une personnalité consensuelle peut constituer une garantie assurant davantage de transparence pour rassurer et éviter les tensions.
L’expérience a démontré que les élections ayant entraîné une alternance paisible, saluée par toute la communauté tant nationale qu’internationales, ont toutes été organisées par une personnalité neutre, consensuelle et sur qui ne pèse aucun soupçon de partialité.
Par contre, il ne fait aucun doute qu’une personnalité membre du parti présidentiel, exerçant au surplus des fonctions électives ne rassure pas puisqu’il n’est pas possible dans toutes les conditions visées ci-dessus d’être juge et partie.
Il s’y ajoute qu’il est connu de tous, démontré et confirmé par l’organe de contrôle des élections que l’actuel ministre de l’intérieur ainsi que ses services et partisans sont impliqués dans des fraudes et tentatives grotesques de fraude confirmant les craintes de l’incapacité par une autorité politique d’organiser des élections transparentes dans le contexte actuel. L’arrêté n° 14898 du 3 octobre 2016 en est une autre démonstration.
Par ailleurs, après les travaux de la commission technique de revue du code électoral et avant la promulgation des lois et la signature des décrets susvisés, nous avions adopté un mémorandum contenant nos propositions sur le processus électoral. Nous soumettons ce mémorandum à votre très haute attention.
Dans l’attente, Excellence, Monsieur le Président de la République, que vous mettrez tout en œuvre pour garantir au Sénégal et aux Sénégalais que les élections législatives de 2017 seront marquées des sceaux de la régularité, de la transparence et de la sincérité, nous vous prions de croire à l’assurance de notre très haute considération et de nos sentiments patriotiques.
Le Coordonnateur.
– PJ : Mémorandum sur le processus électoral.
– Copie : Commission Electorale Nationale Autonome.