Dakarmidi – «Je viens soumettre à votre appréciation les faits ci-après : par requête écrite en date du 6 août 2014, Monsieur Abdoul Mbaye demeurant à Dakar et élisant domicile au cabinet de ses conseils Mes Sadel Ndiaye et Pape Seyni Diop, avocats à la Cour, a saisi le tribunal de céans d’une requête aux fins de divorce dirigée contre son épouse, Aminata Diack. Monsieur Mbaye ayant joint à l’appui de sa requête et conformément à la loi le livret de famille numéro 002 de l’année 1982 délivré parle Centre d’État-civil de l’hôpital Principal de Dakar. Que les mentions portées par le livret de famille renseignent que le sieur Mbaye avait opté pour la monogamie et les époux souscrivant au régime de la séparation des biens.
«En cour de procédure la défenderesse, Madame Aminata Diack par l’organe de ses conseils Maî- tre Ndéye Fatou Touré et Maître Boubacar Wade a attiré l’attention du tribunal sur le fait que son mariage avec Monsieur Abdoul Mbaye est placé sous le régime de la monogamie et la Communauté des biens et a produit à cet effet le Certificat de mariage numéro 002/1982 délivré le 25/07/2014 par le Centre d’État civil de l’Hôpital Principal de Dakar. Qu’il s’est avéré que cet acte plus récent porte effectivement sur l’option de Communauté dont elle a fait état.
«Devant cette contrariété de documents, nous avons alors estimé opportun de convoquer Monsieur Ousseynou Ndiaye officier d’Etat-civil au Centre principal de Dakar à l’audience d’un 19 mai 2015 en présence des conseils respectifs des parties. Que l’examen du registre produit a révélé une surcharge sur les mentions. Que les mentions originelles relatives à la communauté des biens ont été raturées et surchargées afin de changer l’option par celle de la séparation des biens. Que par la suite, l’office de l’Etat-civil a porté en marge de l’acte ‘’Communauté des biens’’. Qu’en résumé, Monsieur AbdoulMbaye a fait procéder au changement du régime matrimonial de la communauté des biens souscrite au moment du mariage en séparation en invoquant suivant le registre un jugement qui serait rendu en 1994 et inexistant du reste ; Que ce jugement ne serait opposable, en tout état de cause l’option de communauté ne pouvant être remise en cause que par une procédure de liquidation judiciaire anticipée devant le tribunal régional. Que ces faits ainsi établis, sauf appréciation de votre part, révèlent un caractère délictuel en ce qu’ils traduisent un faux et usage de faux, étant entendu que la finalité de ce faux serait l’accaparement des biens par l’un des époux en violation de l’option première qui était ‘’communauté des biens’’.
«Il nous a été également donné de constater l’existence d’un second certificat de mariage entre monsieur Abdoul Mbaye et une dénommée Bilo Wane en violation de l’option de monogamie à laquelle le sieur Mbaye avait régulièrement et volontairement souscrite. Tel est, Monsieur le Procureur de la République, les faits que je tenais à porter à votre connaissance en vertu de l’article 12 du Code de procédure pénale, aux fins qu’il vous plaira. Je précise qu’un tel état de fait bloque l’issue du jugement de divorce qui doit être rendu entre les parties. Celles-ci se prévalant chacune d’actes d’État-civil distincts.»
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