L’Etat du Sénégal a communiqué ce 06 Décembre 2017 à 13 heures 45, sa réponse à la requête en date du 05 Décembre 2017 par laquelle Monsieur Khalifa Ababacar SALL, ainsi que MM Mbaye TOURE, Amadou Moctar DIOP, Ibrahima Yatma DIAO, Yahya MBODIAN et Mme Fatou TRAORE, ayant pour conseils Maîtres Moustapha NDOYE, Borso POUYE, François & Associés, Ciré Clédor LY, Demba Ciré BATHILY, Mohamed Seydou DIAGNE, Cheikh Khoureychi BA, Issa DIOP, Ndèye Fatou SARR, El Mamadou NDIAYE ont, en vue d’une liberté provisoire, sollicité l’autorisation de consentir un cautionnement réel sur divers biens désignés dans la requête et évalués à la somme de 2 008 394 767 FCFA ;
Dans sa réponse, l’Etat du Sénégal soulève l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, sollicite qu’elle soit rejetée.
Il sera démontré que les arguments de l’Etat du Sénégal ne résistent pas à l’analyse.
SUR LA PRETENDUE IRRECEVABILITE DE LA REQUETE
L’Etat du Sénégal soulève l’irrecevabilité aux motifs, particulièrement surprenants :
que l’autorisation de consigner n’est pas prévue par les textes,
que la loi ne prévoit que la consignation en espèces du montant du manquant initial et ne permet pas le cautionnement réel, c’est-à-dire, la remise en garantie de biens immobiliers,
et que les pièces visées à l’appui de la requête ne lui ont pas été communiquées
Sur l’autorisation de consigner
Il sera d’abord fait observer que la loi n’interdit pas aux inculpés de solliciter l’autorisation de consigner.
Mais surtout, une telle demande d’autorisation, qui est de pratique habituelle, est imposée par les textes et la réalité.
En effet, la liberté provisoire est certes subordonnée à la consignation effective du montant du manquant initial et les requérants l’ont bien précisé dans leur requête en date du 05 Décembre 2017.
Toutefois, sans décision de justice, les requérants ne peuvent :
ni faire une consignation à la Caisse des Dépôts et Consignations,
ni inscrire une hypothèque ou une garantie réelle au profit de l’Etat auprès des autorités foncières compétentes.
En effet, l’article 140 du Code de Procédure Pénale prévoit seulement l’obligation de cautionner, pour pouvoir obtenir la liberté provisoire en cas de poursuite sur le fondement des articles 152 à 155 du Code de Pénal, mais la procédure de consignation est organisée par les articles 133 et 134 du Code de Procédure Pénale.
Or, l’article 134 du Code de Procédure Pénale précise expressément que « le montant en sera, suivant la nature de l’affaire, déterminé par le juge d’instruction, le tribunal, ou la cour ».
C’est donc au juge d’instruction qu’il appartient, dans le cas de l’espèce, de fixer le montant de consignation qui devra être versé et, puisqu’il s’agit d’une offre de consignation en nature, c’est au juge d’instruction qu’il appartient de vérifier si les biens offerts sont suffisants pour constituer la garantie prévue par la loi.
Il s’y ajoute :
qu’en application des articles 2, 21 et 22 de la Loi n°2006-03 portant création d’un établissement public à statut spécial dénommé « Caisse des Dépôts et Consignations », la Caisse des Dépôts et Consignations ne peut pas recevoir une consignation judiciaire sans présentation de la décision de justice l’ordonnant,
et que la constitution d’une garantie réelle sur un bien immobilier à titre de cautionnement, en vue d’une liberté provisoire, n’étant pas une hypothèque conventionnelle, ni une hypothèque légale (la créance alléguée étant d’ailleurs contestée), elle ne peut être constituée qu’en vertu d’une décision de justice.
La position de l’Etat du Sénégal est d’ailleurs surprenante puisqu’en pièces 36 et 37 de leur dossier, les requérants ont produit des décisions du juge d’instruction ayant, sur demande d’autorisation, ordonné des consignations.
Sur la prétendue impossibilité de constituer une consignation en nature
Les dispositions de l’article 134 du Code de Procédure Pénale qui prévoient que lorsque la liberté provisoire est subordonnée au cautionnement, celui-ci est fourni en espèces, ne sont pas d’ordre public, contrairement à ce que le suggère l’Etat du Sénégal.
Il faut même aller plus loin et reconnaître qu’il s’agit d’une disposition surannée et qui n’est plus applicable en pratique dans la plus part des cas.
En effet, réaliser la consignation en espèces signifierait, dans le cas présent, que les requérants devraient se présenter à la Caisse des Dépôts et Consignations avec la somme de 1 830 000 000 FCFA, en billets de banque ou en pièces de monnaie !
La consignation en espèces est en effet différente de la consignation en numéraire.
La consignation en numéraire peut comprendre la consignation en espèces et, également, la consignation en monnaie scripturaire (exemple : chèques et autres).
Par contre, la consignation en espèces (ou encore en argent liquide) s’entend nécessairement d’une consignation faite en billets de banques ou en pièces de monnaie de sorte qu’une consignation faite par chèque ou par virement ne serait pas une consignation en espèces.
Or, tout le dispositif actuel de lutte contre la corruption et le blanchiment de capitaux encadre de façon spécifique les opérations en espèces au-delà d’un montant de 5 000 000 FCFA.
Il est inconcevable aujourd’hui, de se présenter à une banque pour retirer, en espèces, une somme de 1 830 000 000 FCFA et de se « trimballer », avec un tel montant en espèces, entre les caisses d’une banque et celles de la Caisse des Dépôts et de Consignation.
Il s’y ajoute que, de façon pertinente, et parce que justement l’article 134 du Code de Procédure Pénale, non seulement n’est pas d’ordre public mais n’est même plus de fait applicable dès qu’une consignation judiciaire est d’un certain montant, la jurisprudence sénégalaise est aujourd’hui établie sur le fait qu’une consignation en nature est possible.
Dans leur requête, les requérants ont produit, en pièces 34, 35, 36 et 37 de leur dossier, des décisions de justice ayant autorisé une consignation en nature.
Il est très intéressant de relever que dans l’affaire Ahmet FALL, objet de l’Arrêt n°103 de la Chambre d’Accusation du 21 Mai 2013, il est expressément mentionné en page 2 :
« Pour motiver ladite décision (nota : il s’agissait d’une décision de refus de placement sous mandat dont le Ministère Public avait relevé appel) le magistrat instructeur a relevé que l’inculpé a offert en cautionnement, un immeuble évalué à dire d’expert à la somme de 678 175 000 Frs CFA tout en s’engageant dans un délai d’un mois à faire inscrire l’hypothèque sur ledit immeuble au profit de l’Etat du Sénégal ;
Le Parquet Général, constatant que l’inculpé a satisfait à cette condition, en versant dans la procédure, copie du Bulletin de dépôt délivré par le Conservateur de la Propriété et des Droits Fonciers de Grand-Dakar a requis la confirmation de la décision attaquée. (…)
Il en est de même de l’Agent Judiciaire de l’Etat qui a déclaré ne pas s’opposer à la liberté provisoire accordée à l’inculpé après satisfaction des prescriptions de l’article 140 du Code de Procédure Pénale ».
Dans l’affaire Ndeye Khady GUEYE, objet de l’arrêt de la Chambre d’Accusation n°01 du 02 Janvier 2014, il est écrit expressément :
(le magistrat instructeur) a estimé que les deux immeubles offerts à titre de caution ont été évalués à 1 098 915 000 frs CFA, que ce montant couvre intégralement le préjudice allégué ; il a donc assimilé les actes ainsi posés comme des offres sérieuses répondant aux prescriptions de l’article 150 du code de Procédure Pénale….
Le Ministère Public qui a relevé appel a, aussi bien dans ses réquisitions écrites versées au dossier, que lors de ses observations orales à l’audience admis que « l’argumentation du magistrat instructeur recoupe la position de la Cour Suprême qui dans son arrêt n°89 du 20 Mai 2010 relativement au cautionnement admet qu’il soit fait en nature à la condition qu’il soit matérialisé par la remise des titres de propriété et l’inscription de la garantie au livre foncier…..
Le représentant de l’Agent Judiciaire de l’Etat estimant que la décision du juge d’instruction assure la préservation de ses intérêts a demandé la confirmation ».
Les requérants ajoutent à leur dossier, pour constituer la pièce n° 43, une ordonnance rendue le 15 Juillet 2008 par le juge d’instruction du 2e cabinet du tribunal régional hors classe de Dakar dans l’affaire Ministère Public c/ Monsieur Modou Khabane SENE où il est expressément écrit :
« Attendu par requête susvisée, le sieur Modou Khabane SENE offre à titre de garantie hypothécaire au profit de l’Etat, l’immeuble bâti lui appartenant et objet du lot n°145/B du Titre Foncier n°22807/DG évalué, à dires d’expert, à la somme de 149.030.000 FCFA pour échapper éventuellement aux rigueurs de l’article 140 du Code de Procédure Pénale ;
Attendu que l’Agent Judiciaire de l’Etat, par conclusions susvisées déclare d’une part, ne pas s’opposer à l’offre de caution de l’immeuble précité et, d’autre part, solliciter son inscription hypothécaire ;
Attendu que ladite offre de cautionnement parait satisfaisante pour sauvegarder au mieux les intérêts de l’Etat dans la cause ».
Toutes les décisions citées l’ont été alors que les articles 140 et 134 du Code de Procédure Pénale étaient rédigés de la même façon qu’aujourd’hui.
L’Agent Judiciaire de l’Etat doit expliquer pourquoi ce qui était possible et légal en 2008 pour Modou Khabane SEYE, en 2013 pour Ameth FALL et en 2014 pour Ndèye Khady GUEYE, ne l’est plus subitement aujourd’hui.
Serait-ce parce qu’il s’agit de M. Khalifa Ababacar SALL ?
Dans un Etat de droit, la loi doit s’appliquer dans les mêmes conditions pour tous.
Si des sénégalais, avec l’accord exprès, et motivé, du Ministère Public et de l’Agent Judiciaire de l’Etat, ont bénéficié de décisions rendues par des juridictions d’instruction accordant la liberté provisoire contre la mise en garantie de biens immobiliers, cela ne peut pas être refusé à M. Khalifa Ababacar SALL et ses codétenus alors que les textes sont restés inchangés.
A défaut, il s’agira d’une justice sur mesure ou encore à la tête du client.
Et dès lors, il ne s’agira plus de justice mais de fait du prince, créateur d’injustices, ce qui est nuisible à la sécurité de chacun et à la stabilité sociale.
Sur la non communication à l’Etat du Sénégal des pièces visées au soutien de la requête
L’article 129 alinéa 3 du Code de Procédure Pénale prévoit seulement que la demande en liberté provisoire est notifiée à l’Etat.
Il n’est prévu aucune obligation de communication de pièces.
Au demeurant, les pièces sont déposées avec la demande en liberté provisoire et la notification de la demande à l’Etat ne se fait qu’après le dépôt de la demande au Greffe.
Par conséquent, il appartient à l’Etat du Sénégal de prendre connaissance des pièces au Greffe du Juge d’Instruction, ce qui est la règle en matière pénale.
Les requérantes précisent en l’espèce que le dossier versé à l’appui de leur requête est extrêmement volumineux et s’accommodait mal d’une communication à l’Etat du Sénégal.
En conséquence, et dès lors qu’il ne s’agit pas d’une obligation légale, les requérants s’en sont tenus à ce qui est prévu par la loi , sachant que l’Etat du Sénégal avait les moyens de prendre connaissance du dossier.
2 – SUR LE FOND
L’Etat du Sénégal fait valoir :
Que le Juge d’Instruction ne peut pas lui imposer un cautionnement réel
Que les rapports d’expertise seraient des rapports de complaisance
Et que le montant offert en garantie n’est pas suffisant pour couvrir les 4 éléments prévus par l’article 133 du Code de Procédure Pénale.
Ces arguments manquent de sérieux.
Il convient en effet de faire observer que les poursuites contre les requérants ne sont pas de celles pour lesquelles l’opposition de l’Etat du Sénégal empêche au Juge d’Instruction d’ordonner la liberté provisoire.
En effet, les requérants ne sont pas poursuivis pour les délits prévus aux articles 56 à 100 dub Code Pénal non plus que sur le fondement de l’article 255 du Code Pénal.
En matière de détournement de deniers publics, l’Etat du Sénégal, en qualité de partie civile privilégiée, fait simplement des observations qui ne lient pas le Juge.
Par conséquent si le Juge d’Instruction estime que les conditions de l’article 140 du Code de Procédure Pénale sont remplies, un désaccord ou une opposition de l’Etat du Sénégal ne l’empêchent pas d’ordonner la liberté provisoire contre consignation.
S’agissant du montant de la consignation, les requérants rappellent qu’il est fixé par le Juge d’Instruction ainsi qu’en dispose l’article 134 alinéa 1 du Code de Procédure Pénale.
En réalité, l’Etat du Sénégal fait une confusion entre le montant du cautionnement et ce qui est garanti par le cautionnement.
En ce qui concerne le montant du cautionnement en matière de détournement de deniers publics, l’article 140 du Code de Procédure Pénale est clair et exprès et prévoit seulement que le cautionnement doit être égal au moins, au montant du manquant initial.
L’article 133 du Code de Procédure Pénale décrit simplement l’ordre dans lequel le montant de la consignation sera utilisé le cas échéant.
Les articles 140 et 133 du Code de Procédure Pénale ne signifient pas, ensemble, que, pour bénéficier de la liberté provisoire, les requérants doivent consigner une somme équivalente au manquant initial, aux dommages-intérêts qui pourraient être alloués à l’Etat du Sénégal, aux amendes qui pourraient être prononcées et aux frais avancés qui pourraient être taxés.
Une telle position est aberrante pour la simple et bonne raison que le Juge d’Instruction ne peut pas connaître, aujourd’hui, les frais qui pourraient être taxés, le cas échéant, ni les amendes qui pourraient être prononcées le cas échéant, ni les restitutions ou dommages-intérêts qui pourraient être ordonnés ou alloués, le cas échéant.
Il suffit que le montant de la consignation soit égal au manquant initial pour que le Juge d’Instruction puisse accorder la liberté provisoire.
S’agissant enfin de la valorisation des biens immobiliers, on peut se demander comment l’Etat peut affirmer que les requérantes ont produit des rapports d’expertise de complaisance alors qu’il ne les a pas examinés comme il le suggère en invoquant la non communication de pièces.
Sur ce point, le Juge d’Instruction appréciera.
Il pourra vérifier que les expertises qui émanent d’experts bien connus de la place et dont la bonne réputation est établie, sont sérieuses.
Pour toutes ces raisons et sans avoir égard aux arguments de l’Etat du Sénégal, qui ne trahissent qu’un acharnement sur la personne de M. Khalifa Ababacar SALL, il plaira à M. le Juge d’Instruction, faire droit à la requête.
SOUS TOUTES RESERVES
POUR REPLIQUE SUITE A LA REPONSE DE L’ETAT DU SENEGAL
DAKAR, LE 06 DECEMBRE 2017
Pour le Collectif :
MAITRE FRANCOIS SARR
S. Dakaractu