Dakarmidi – Avant de faire passer le projet de Code de la presse en Conseil des ministres, le Président Macky Sall a pris un décret pour tracer les nouveaux contours de la Maison de la presse. Libération livre les grandes lignes.
«Chapitre premier. Des dispositions générales
Article Premier. Il est créé un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC), doté d’un patrimoine propre et de l’autonomie financière dénommé « Maison de la Presse (MP) ».
Article 2. La Maison de la Presse est placée sous la tutelle technique du Ministre chargé de la Communication et sous la tutelle financière du Ministre chargé des Finances. Son siège est fixé à Dakar.
Article 3. La Maison de la Presse a pour mission de créer un cadre fédérateur d’appui aux professionnels de la presse du Sénégal et de servir de centre de ressources répondant notamment aux besoins réels en termes d’autonomie, d’échanges et de renforcement des capacités. A ce titre, elle est chargée notamment de : servir de cadre d’échange avec les organisations professionnelles de la presse ; promouvoir le renforcement des capacités des professionnels de la presse ; faciliter la circulation de l’information entre les acteurs du secteur de la presse ; contribuer au renforcement du pluralisme et à la sauvegarde de l’indépendance de la presse ; participer à la promotion d’une presse sénégalaise crédible ; contribuer à des études portant sur des thèmes relatifs au développement des entreprises de presse ; promouvoir la médiation dans le secteur de la presse ; participer au renforcement de la coopération internationale dans le domaine de la presse.
Article 4. La Maison de la Presse peut conclure avec les administrations des secteurs publics et privés et les organisations nationales et internationales, tous protocoles et conventions nécessaires à son activité.
Chapitre II. De l’organisation et du fonctionnement
Article 5. Les organes de la Maison de la Presse sont : le Conseil d’administration, la Direction générale.
Section première. Du Conseil d’administration
Article 6. Le Conseil d’administration est l’organe délibérant de la Maison de la Presse. Il assure la supervision des activités de la Maison de la Presse en application des orientations et de la politique de l’Etat définies en la matière. Il donne ses avis et recommandations au Directeur général dans l’exercice de ses fonctions et attributions.
A ce titre, le Conseil d’administration délibère et adopte les orientations stratégiques et les politiques à moyen et long terme ; le Plan stratégique de Développement; l’organigramme; le règlement intérieur; le règle- ment de visite de la Maison de la Presse; la politique tarifaire de la Maison de la Presse; le manuel de procédures ; le projet d’accord collectif d’établissement; la grille de rémunérations du personnel; le budget et les comptes prévisionnels; les acquisitions et aliénations de patrimoine; les emprunts; les prises de participation financière; les participations de la Maison de la Presse à des groupements d’intérêt public; la constitution d’hypothèques, de baux et le renouvellement de baux ; le rapport annuel d’activités; les comptes de fin d’exercice et les états financiers; le rapport de gestion et le bilan social; les rapports du Commissaire aux comptes; le contrat de performance ainsi que le rapport de performance; les conventions passées par la Maison de la Presse; l’acceptation des dons et legs. Il veille à l’application de ses délibérations par le Directeur général. Le Conseil d’administration est informé des directives du Président de la République notamment celles issues des rapports des corps et organes de contrôle sur la gestion de l’établissement et délibère chaque année sur le rapport du Directeur général relatif à la mise en œuvre de ces directives.
Article 7. Le Conseil d’administration de la Maison de la Presse comprend, outre son Président : un représentant de la Présidence de la République ; un représentant de la Primature ; un représentant de l’Assemblée nationale, un représentant du Ministère chargé des Finances ; un représentant du Ministère chargé de la Communication , un représentant du Ministère chargé de l’Enseignement supé- rieur; un représentant de l’Autorité chargée de la Régulation de l’Audiovisuel ; un représentant des Organisations patronales de la presse ; un représentant des organisations syndicales de la presse ; deux personnalités désignées pour leurs compétences professionnelles dans le domaine de la presse, par le Ministre chargé de la Communication.
Il est désigné un suppléant pour chaque membre. Le Contrôleur financier ou son représentant, le Directeur général et l’Agent comptable assistent, avec voix consultative, aux réunions du Conseil d’administration.
Peut être également appelée à assister au Conseil d’administration avec voix consultative, toute autre personne particulièrement qualifiée pour les questions soumises à son examen. Le Secrétariat des réunions du Conseil d’administration est assuré par le Directeur général de la Maison de la Presse.
Article 8. Les membres du Conseil d’administration et leurs suppléants sont désignés nommément par l’autorité ou l’institution dont ils relèvent et sont nommés par arrêté du Ministre chargé de la Communication.
Article 9. La durée du mandat d’administrateur est de deux (02) ans renouvelable sans limitation. Toutefois, le mandat cesse de plein droit lorsque l’administrateur perd la qualité en raison de laquelle il a été désigné ou est révoqué à la suite d’une faute grave ou d’agissements incompatibles avec la fonction d’administrateur ou lorsqu’il s’est abstenu de se rendre à trois séances consécutives du Conseil d’administration sauf cas de force majeur. La cessation de plein droit est prononcée par l’autorité qui a pouvoir de nomination.
Article 10. Les membres du Conseil d’administration décédés, démissionnaires ou qui n’exercent plus les fonctions au titre desquelles ils ont été nommés, doivent être remplacés par leurs suppléants. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leurs prédécesseurs.
Article 11. En cas d’irrégularité ou de carence caractérisée, le Conseil d’administration peut être suspendu ou dissout par décret motivé. Le décret de suspension ou de dissolution désigne un Comité d’administration provisoire pour une durée maximale de six (06) mois. Au terme de ce délai, un nouveau Conseil d’administration est constitué.
Article 12. Le Président du Conseil d’administration est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de la Communication. Il ne peut être choisi parmi les fonctionnaires ou agents du ministère chargé de la Communication. Le Président du Conseil d’administration présente les sujets inscrits à l’ordre du jour et signe les délibérations du Conseil.
Article 13. Le Président du Conseil d’administration perçoit une indemnité mensuelle fixée par décret et non cumulable avec l’indemnité de session. Les autres membres du Conseil d’administration perçoivent, à l’occasion des réunions du Conseil d’administration, une indemnité de session fixée par décret.»
Libération – Seneweb.com