Dakarmidi – Le Conseil national de Régulation de l’Audiovisuel, conformément aux dispositions du Code électoral et de la loi 2006-04 du 04 janvier 2006, veille au respect des règles relatives à la couverture médiatique des élections.
La couverture de l’élection législative se fait dans le respect du Code électoral qui encadre le travail des médias dans les différentes phases : précampagne, campagne électorale et fin de la campagne.
LA PRÉCAMPAGNE
Durant la période des trente (30) jours précédant la campagne électorale, est interdite toute propagande déguisée ayant pour support les médias nationaux publics ou privés (Article L 61 du code électoral).
Selon cet article, sont considérés comme actes de propagande électorale déguisée toute manifestation ou déclaration publique de soutien à un candidat ou à un parti politique ou coalition de partis politiques, faite directement ou indirectement par toute personne ou association ou groupement de personnes, quelle qu’en soit la qualité, la nature ou le caractère.
La période de précampagne s’étend du vendredi 9 juin 2017 à 00 heure au samedi 8 juillet 2017 à minuit.
LA CAMPAGNE ÉLECTORALE
Selon l’article LO 182, la campagne pour les élections législatives est ouverte vingt-et-un (21) jours avant la date du scrutin. Elle prend fin la veille du scrutin à 00 heure.
En conséquence, elle démarre officiellement le dimanche 9 juillet 2017 à 00 heure et prend fin le vendredi 28 juillet 2017 à minuit.
Selon l’article L 61 du code électoral, pendant la campagne électorale, est interdite l’utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse, de la radio diffusion et de la télévision.
Pour la couverture de la campagne pour les élections législatives, les principes qui régissent les médias publics sont différents de ceux applicables aux médias privés.
– LA COUVERTURE PAR LES MÉDIAS PUBLICS DE LA CAMPAGNE ÉLECTORALE
Le service public de l’audiovisuel est assujetti à l’obligation de respect du principe d’égalité, dans le temps d’antenne mis à la disposition des listes.
L’article LO 183 du chapitre V portant campagne électorale renvoie aux articles LO 125 à LO 128 et précise que leurs dispositions sont applicables aux élections législatives.
L’alinéa 2 de l’article LO 125 affirme le principe de l’égalité entre les candidats dans l’utilisation du temps d’antenne et confie à l’organe de régulation des médias la mission de faire respecter ce principe.
Selon les dispositions de l’alinéa 2 de l’article LO 125 : « l’organe en charge de la régulation des médias assure l’égalité entre les candidats dans l’utilisation du temps d’antenne ; il intervient, le cas échéant, auprès des autorités compétentes pour que soient prises toutes mesures susceptibles d’assurer cette égalité nonobstant les sanctions prévues par les textes régissant l’organe de régulation ».
De même, selon l’article LO 185 du chapitre V consacré à la campagne électorale : « l’organe de régulation des médias veille à ce que le principe d’égalité entre les représentants des listes soit respecté dans les programmes d’information du service public de la Radio Télévision, en ce qui concerne la reproduction et les commentaires de déclarations, écrits, activités des candidats et la représentation de leur personne ».
– LA COUVERTURE PAR LES MÉDIAS PRIVES DE LA CAMPAGNE ÉLECTORALE
Les médias privés qui traitent de la campagne pour les élections législatives, sont tenus au respect rigoureux des règles d’équité et d’équilibre dans le traitement des activités des candidats ou listes de candidats.
Ces obligations découlent de l’alinéa 3 de l’article LO 125 selon lequel, « tout organe, toute entreprise privée de la presse écrite, audiovisuelle ou utilisant tout autre support, qui traite de la campagne, est tenue de veiller au respect des règles d’équité et d’équilibre entre les candidats dans le traitement des activités de campagne électorale ».
En conséquence, les médias privés doivent veiller à ce que les candidats ou listes de candidats, les personnalités qui les soutiennent, bénéficient d’une présentation et d’un accès équitable, en rendant compte des activités de toutes les candidatures. Ils sont également tenus de veiller à ce que tous les candidats et les forces politiques puissent disposer d’un réel accès et à ce qu’aucune frange politique en compétition ne s’en trouve écartée.
LA FIN DE LA CAMPAGNE ÉLECTORALE
Selon l’alinéa 2 de l’article LO 182, la campagne pour les élections législatives des députés à l’Assemblée nationale prend fin la veille du scrutin à 00 heure.
En conséquence, toute activité assimilable à une campagne pour les élections législatives, dans les conditions définies par l’article L. 61, est interdite la veille de l’élection (article LO 125 alinéa 4).
De même, selon l’alinéa 5 de l’article LO 125, est également interdite toute propagande électorale le jour du scrutin.
Cette interdiction concerne tout élément relatif à la campagne pour les élections législatives, y compris les débats, interviews, communiqués et revues de presse.
Le Conseil national de Régulation de l’Audiovisuel en appelle à l’esprit de responsabilité de tous les acteurs pour le strict respect de ces dispositions.
Pour l’Assemblée du CNRA