Dakarmidi – Le ministère public apparaît à la fin du XIIIe siècle quand les rois de France font défendre leurs intérêts par des procureurs qui peu à peu se mettent à son service exclusif. Le parquet se modèle peu à peu avec des procureurs, des avocats et des substituts, appellations qui subsistent dans la justice contemporaine .
Avant la Révolution, le ministère public était incarné par les officiers appelés les Gens du roi ou l’accusateur du roi.
L’accusateur public fut institué au cours de la Révolution française par le décret du 1er décembre 1790. Auprès de chaque tribunal criminel un magistrat était chargé de poursuivre l’accusation au nom du roi.
C’est par le décret du 10 mars 1793 que fut créé le Tribunal révolutionnaire et la nomination d’un accusateur public ainsi que de ses deux substituts auprès de ce Tribunal.
Le ministère public est, sous la hiérarchie du pouvoir politique par le biais du garde des Sceaux, ministre de la Justice .
Une autre spécificité est l’irresponsabilité du parquet ; un magistrat du parquet n’est responsable que de ses fautes personnelles.Le rôle du ministère public qui est de défendre les intérêts de la société, l’ordre public et l’application de la loi s’exerce dans trois domaines : l’action publique devant les juridictions pénales, l’intervention devant les juridictions civiles et des attributions administratives.
Le parquet n’est pas considéré comme une autorité judiciaire indépendante au sens de l’article 5 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés
Il représente les intérêts de la société et pour cela exerce l’action publique (c’est-à-dire les poursuites en tant que demandeur, en intervenant durant le procès comme une partie principale). Il agit tant pendant la phase d’instruction que pendant celle de jugement.Les services de la police judiciaire (PJ) sont à la disposition du ministère public pour la recherche des infractions, ce qui lui permet ensuite de décider ou non le déclenchement de l’action publique.
Il dispose d’un choix – appelé « opportunité des poursuites » – quand il a eu connaissance d’une plainte ou d’une dénonciation.
Le principe d’opportunité des poursuites est la faculté reconnue au ministère public, lorsqu’une infraction pénale lui est dénoncée, de déclencher ou de ne pas déclencher l’action publique en fonction des particularités du cas d’espèce.
Ce pouvoir est une liberté confiée au procureur de la République, sous réserve d’une instruction contraire du procureur général (son supérieur hiérarchique).
Lorsqu’il est informé de la commission d’une infraction, le procureur de la République apprécie la suite à donner aux plaintes et dénonciations. Le procureur examine, en premier lieu, la légalité de la poursuite en vérifiant si les faits sont constitutifs d’une infraction pénale et s’il n’existe aucune cause empêchant le déclenchement des poursuites telles qu’énumérées dans le code de procédure pénale.
Le principe s’avère ainsi critiquable au regard des principes de légalité criminelle et d’égalité des citoyens devant la loi.
Dans sa mise en œuvre l’opportunité des poursuites est notamment problématique s’agissant des affaires politiques qui pourraient faire l’objet de classement sans suite ou de poursuites surtout si l’on souligne l’organisation hiérarchique des membres du ministère public et leur lien avec le pouvoir exécutif.
Le système de l’opportunité des poursuites se différencie ainsi de celui dit de la légalité des poursuites.Plus simplement, la garde à vue est le maintien à disposition, sous contrainte, d’une personne soupçonnée d’avoir commis ou tenté de commettre un crime ou un délit, par les forces de police, de gendarmerie ou des douanes dans le cadre d’une enquête judiciaire. Elle doit avoir pour but la recherche de la vérité, et la protection de l’enquête mais peut aussi servir à « apaiser le trouble social en montrant que les pouvoirs publics s’informent sur l’infraction qui vient d’être commise »
C’est une mesure privative de liberté, d’une durée strictement limitée qui reste sous le contrôle permanent de l’autorité judiciaire.
Le fait de s’y soustraire constitue une évasion, réprimée en tant que telle par le Code pénal.
Le régime de la garde à vue a été grandement modifié par la loi sur la présomption d’innocence .
Le rôle de la prison est entre autres de protéger la société contre les individus dangereux.
Au-delà de la privation de liberté, cela passe également par la mise en œuvre de leur réinsertion afin de prévenir le risque de récidive.Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
a) s’il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent;
b) s’il a fait l’objet d’une arrestation ou d’une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l’exécution d’une obligation prescrite par la loi;
c) s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci;
d) s’il s’agit de la détention régulière d’un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l’autorité compétente;
e) s’il s’agit de la détention régulière d’une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d’un aliéné, d’un alcoolique, d’un toxicomane ou d’un vagabond;
f) s’il s’agit de l’arrestation ou de la détention régulières d’une personne pour l’empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours.
(2) Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu’elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.
(3) Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience.(4) Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
(5) Toute personne victime d’une arrestation ou d’une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.
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